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28/12/2017 | FRANCE | N°399553

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 399553


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le maire de la commune de Ville-d'Avray a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Villa des Lys, ainsi que la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1501555 du 8 mars 2016, le tribunal a annulé le permis en tant seulement que la façade nord du bâtiment projeté est trop proche de la maison

existante, en méconnaissance de l'article UB8 du plan local d'urbanisme....

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le maire de la commune de Ville-d'Avray a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Villa des Lys, ainsi que la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1501555 du 8 mars 2016, le tribunal a annulé le permis en tant seulement que la façade nord du bâtiment projeté est trop proche de la maison existante, en méconnaissance de l'article UB8 du plan local d'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 mai et 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bois d'Ariane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et de la SCI Villa des Lys une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SCI Villa des Lys.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 août 2014, le maire de Ville-d'Avray a délivré à la société civile immobilière (SCI) Villa des Lys un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de trois étages comportant quatorze logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 45 rue de Sèvres ; que, par une décision du 23 décembre 2014, il a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme ayant entendu annuler partiellement le permis, non en tant qu'il est entaché du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB8 du plan local d'urbanisme, mais en tant qu'il autorise une implantation de la façade arrière du bâtiment non-conforme à ces dispositions ; que le syndicat de copropriétaires se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application de l'article UB10 du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du titre III du règlement du plan local d'urbanisme, comportant les règles applicables à toutes les zones urbaines de la commune, " La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction, au faitage ou au sommet de l'acrotère " ; qu'en son titre IV comportant les règles applicables dans chaque zone urbaine, le même règlement dispose, à l'article UB10, que : " Les prescriptions mentionnées à l'article 10 du titre III s'imposent. En complément, les dispositions propres à la zone UB sont les suivantes : (...) dans tous les cas, la hauteur des constructions est plafonnée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faitage. Les parties de construction situées au-dessus d'une hauteur de 9 mètres comptés à partir du niveau du trottoir doivent être implantées en recul minimum de 2 mètres de la façade. " ; qu'en déduisant de cette dernière règle, qui se réfère à une condition de hauteur appréciée à compter du niveau du trottoir, qu'elle ne s'applique qu'aux façades sur rue, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article UB7 du plan local d'urbanisme :

3. Considérant que l'article 7 du titre III de règlement du plan local d'urbanisme de Ville-d'Avray, applicable à toutes les zones urbaines de la commune, dispose que : " Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain (...) / Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction avec ou sans baie jusqu'au point de la limite séparative qui en est le plus proche. (...) " ; que cet article précise la liste des éléments de façade qui ne sont pas comptés dans le calcul du retrait, au nombre desquels figurent notamment les éléments de modénature, marquises, auvent, oriels et débords de toiture de moins de 0,50 mètres d'épaisseur ou de profondeur ; qu' " en complément " à ces dispositions, l'article UB7 du titre IV du même règlement prévoit, au titre des " dispositions propres à la zone UB ", qu' " en cas d'implantation en retrait des limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance minimum, mesurée perpendiculairement en tout point de la façade ", dont la valeur varie selon que la façade est avec ou sans baie ; qu'enfin, le titre II du règlement du plan local d'urbanisme, dressant " lexiques et définitions applicables dans toutes les zones ", définit la " façade " comme suit : " Chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. Un décroché de plus de trois mètres d'épaisseur / de profondeur dans le plan vertical ou horizontal d'une façade constitue alors une nouvelle partie de façade, servant de référence aux règles d'implantation des constructions (articles 6, 7 et 8) " ; que la " marge de retrait " y est par ailleurs définie comme " l'espace situé entre une construction et les limites séparatives latérales ou de fond ; sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la distance minimale de retrait fixée par l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune doit être respectée en tout point de chaque partie de façade telle que définie au titre II, et qu'elle se mesure à l'horizontal au nu de celle-ci ; que, pour l'application de cette règle, l'article 7 précité précise expressément la liste des éléments de façade qui ne sont pas ainsi pris en compte dans le calcul du retrait ; que, les balcons ne faisant pas partie de cette liste, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas à être pris en considération dans ce calcul ;

5. Considérant que le tribunal a fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prenant en considération le vice affectant la légalité du permis et tiré de la méconnaissance de l'article UB8 du plan local d'urbanisme ; qu'il appartiendra au tribunal, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, de rechercher si les vices relevés sont de nature à justifier une annulation partielle du permis ; que l'article 2 de son jugement, rejetant le surplus des conclusions de la demande, doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ville-d'Avray et de la SCI Villa des Lys la somme de 1 500 euros chacune à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Ville-d'Avray et la société civile immobilière Villa des Lys verseront au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Villa des Lys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois d'Ariane, à la société civile immobilière Villa des Lys et à la commune de Ville-d'Avray.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399553
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 399553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399553.20171228
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