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22/12/2017 | FRANCE | N°414739

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 414739


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes nos 170 et 180 des commentaires administratifs publiés le 7 juillet 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-40-60 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

:

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes nos 170 et 180 des commentaires administratifs publiés le 7 juillet 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-40-60 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. (...) II. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. (...) ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le Conseil Constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1er alinéa du II de l'article 885 V bis du code général des impôts, issues de l'article 13 de la loi de finances pour 2013, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. M. B...soutient qu'un changement dans les circonstances de droit intervenu depuis cette décision justifie néanmoins que la question soit transmise au Conseil constitutionnel. Il se prévaut, à l'appui de son argumentation, de ce que par ses décisions n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 et n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de plus-values de cession de biens immobiliers ou de valeur mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits cédés, sans prise en compte de l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant de la plus-value brute. L'intervention de ces décisions, par lesquelles le Conseil constitutionnel s'est borné à préciser la portée des exigences qui découlent, pour le législateur, du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui sont au demeurant relatives à des impositions distinctes de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne constituent toutefois pas un changement de circonstances de nature à justifier le réexamen de la question de la conformité à la Constitution des dispositions contestées.

4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, le moyen tiré de ce que le 1er alinéa du II de l'article 885 V bis du code général des impôts porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Il en va de même, par suite, de celui tiré de ce que les paragraphes nos 170 et 180 des commentaires administratifs attaqués, par lesquels l'administration a fait connaître son l'interprétation de cet alinéa, réitèreraient des dispositions non conformes à la Constitution.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...relative au 1er alinéa du II de l'article 885 V bis du code général des impôts.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 414739
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 414739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:414739.20171222
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