La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | FRANCE | N°414591

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 414591


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), le syndicat des salariés des établissements Marks et Spencer de la région parisienne, le syndicat CGT Allibert Auchel, le syndicat CGT Faurecia de Meru, l'union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le syndicat INFO'COM CGT/CSTP, le syndicat CGT Energie Paris, le syndicat CGT du CHR

U de Lille, le syndicat MICT CGT du CHRU de Lille, l'union des sy...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), le syndicat des salariés des établissements Marks et Spencer de la région parisienne, le syndicat CGT Allibert Auchel, le syndicat CGT Faurecia de Meru, l'union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le syndicat INFO'COM CGT/CSTP, le syndicat CGT Energie Paris, le syndicat CGT du CHRU de Lille, le syndicat MICT CGT du CHRU de Lille, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Hainaut/Avesnois/Cambrésis, l'union locale des syndicats CGT de Seclin et environs, le syndicat CGT de PCA Hordain, le syndicat CGT du SDIS 59, le syndicat CGT de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, le syndicat CGT ATAC/Simply market logistique, le syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, le syndicat des métaux CGT Alstom transport, l'union locale des syndicats CGT d'Armentières et environs, l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale publique et privée du Nord, le syndicat CGT du centre hospitalier Wattrelos, l'union locale des syndicats CGT de la zone industrielle nord d'Amiens demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2254-2 du code du travail issu de cette même ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- le code du travail, notamment son article L. 2254-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord) et autres soutiennent que les dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail, issues de l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, méconnaissent le principe de liberté contractuelle et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

3. Considérant, toutefois, que cette ordonnance n'a, à la date de la présente décision, pas été ratifiée dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail dont la constitutionnalité est contestée ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord) et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Allibert Auchel, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à la ministre du travail et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 414591
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 414591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:414591.20171222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award