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22/12/2017 | FRANCE | N°413452

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 413452


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté collectif n° 223 du 15 juin 2017 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a déterminé les mouvements intra-académiques, de l'arrêté du même jour par laquelle le recteur l'a affectée dans la zone de remplacement de Saint-Flour-Brioude, du rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ainsi que de l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le rec

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté collectif n° 223 du 15 juin 2017 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a déterminé les mouvements intra-académiques, de l'arrêté du même jour par laquelle le recteur l'a affectée dans la zone de remplacement de Saint-Flour-Brioude, du rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ainsi que de l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le recteur l'a affectée au collège Lafayette de Brioude et à titre secondaire dans la zone de remplacement de Saint-Flour-Brioude et au collège de Liziniat de Saint-Germain-Lembron.

Par une ordonnance n° 1701507 du 1er août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août et le 31 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que MmeB..., professeure certifiée de mathématiques, a été affectée à sa demande dans l'académie de Clermont-Ferrand à compter du 1er septembre 2017. Par un arrêté collectif du 15 juin 2017 relatif au mouvement intra-académique et un arrêté individuel du même jour, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a affecté Mme B... dans la zone de remplacement de Saint-Flour-Brioude. Mme B...a formé un recours gracieux contre l'arrêté qui la concerne. Ce recours a été rejeté par une décision du recteur du 29 juin 2017. Par un arrêté du 11 juillet 2017, le recteur l'a affectée pour 10 heures et 30 minutes au collège Lafayette de Brioude, pour 1 heure et 30 minutes dans la zone de remplacement de Saint-Flour-Brioude et pour 6 heures par semaine au collège Liziniat de Saint-Germain-Lembron, soit un service à temps plein de 18 heures par semaine. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de ces différentes décisions, assortie d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de suspension. Mme B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension de l'arrêté du 11 juillet 2017 :

2. Par un arrêté du 1er septembre 2017, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a retiré l'arrêté du 11 juillet 2017. Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance en tant que celle-ci a rejeté la demande de suspension de cet arrêté sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension des arrêtés du 15 juin 2017 et du rejet du recours gracieux dirigé contre le second d'entre eux :

3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Pour juger que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, alors que Mme B...se prévalait d'une attestation médicale mentionnant qu'elle présentait un état de santé justifiant un temps de trajet en voiture réduit à trente minutes maximum, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'intéressée n'établissait, ni même n'alléguait, que les affectations qui lui ont été fixées impliqueraient nécessairement la réalisation de trajets automobiles supérieurs à une durée de trente minutes depuis sa résidence administrative située au collège Lafayette de Brioude. En ne recherchant pas si la durée des trajets pouvaient excéder la durée de trente minutes à partir, non pas de la résidence administrative, mais du domicile de l'intéressée, qui constitue le point de départ et de retour des trajets accomplis les jours où elle n'enseigne pas à Brioude, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté individuel du 15 juin 2017.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer dans cette mesure sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. La circonstance que la zone de remplacement Saint-Flour-Brioude dans laquelle Mme B...a été affectée en vertu des arrêtés restant en litige soit trop vaste au regard du temps de trajet maximal autorisé par son état de santé, ainsi qu'elle le soutient, est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution de ces arrêtés dès lors que cette exécution suppose qu'aient été préalablement précisées les obligations de service de l'intéressée au sein de la zone de remplacement en question, comme cela a été fait, pour ce qui est de l'affectation principale au collège Lafayette de Brioude, par les arrêtés successifs des 11 juillet et 1er septembre 2017. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant, ainsi, pas remplie, la demande de suspension de l'arrêté individuel du 15 juin 2017 et du rejet du recours gracieux dirigé contre ce dernier ne peut qu'être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er août 2017 en tant que celle-ci a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 11 juillet 2017 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er août 2017 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté individuel du 15 juin 2017 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et du rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 3 : Les conclusions mentionnées à l'article précédent sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 413452
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 413452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:413452.20171222
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