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22/12/2017 | FRANCE | N°409961

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 409961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...J..., M. K...J..., Mlle C...J..., Mme G...F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B...et D...F..., M. H... J..., Mlle A... J...et Mlle I...J...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 juillet 2007 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de la vaccination oblig

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...J..., M. K...J..., Mlle C...J..., Mme G...F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B...et D...F..., M. H... J..., Mlle A... J...et Mlle I...J...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 juillet 2007 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de la vaccination obligatoire de Mme J...contre l'hépatite B et de condamner l'ONIAM à leur verser à ce titre la somme de 1 005 737, 65 euros. Par un jugement n° 0717675/6-3 du 22 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10PA04351 du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement par les consortsJ....

Par une décision n° 362488 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 14PA00094 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010, mis l'indemnisation des consorts J...à la charge de l'ONIAM, ordonné avant-dire droit une expertise médicale destinée à évaluer la part des troubles de santé de Mme J...directement imputable à sa vaccination et accordé à Mme J...la somme de 70 000 euros à titre de provision.

Par un arrêt n° 14PA00094 du 22 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme E...J...la somme de 26 984,50 euros, à M. K...J...la somme de 3 000 euros, à Mme G...F..., à M. H...J..., à Mme A...J..., à Mme I...J...et à Mme C...J...la somme de 1 500 euros chacun, mis à la charge de l'office les frais de l'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat des consortsJ....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2017, présentée par les consortsJ....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme J...et autres soutiennent que la cour administrative d'appel :

- l'a insuffisamment motivé au regard de leur argumentation sur les erreurs et insuffisances de l'expertise, et sur le refus d'indemniser un préjudice esthétique, le préjudice des petits-enfants de l'intéressée et un préjudice sexuel ;

- a méconnu l'autorité de la chose jugée ou, à tout le moins, commis une erreur de droit en fixant à 25% la part de troubles de Mme J...imputables à la myofasciite à macrophages ;

- a commis une erreur de droit en s'estimant liée par les termes de l'expertise ;

- a commis une erreur de droit en fixant à 25% la part de troubles de Mme J... imputables à la myofasciite à macrophages alors qu'il résultait de l'instruction que l'état antérieur de la victime n'avait entraîné aucun dommage pour elle ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant à 25% le taux d'imputabilité des dommages à la myofasciite à macrophages ;

- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de rechercher si et dans quelle mesure l'état antérieur de Mme J...avait été aggravé par les conséquences de sa vaccination obligatoire ;

- a, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en appliquant un taux de 25% à l'indemnisation des préjudices dont elle a jugé qu'ils ouvraient droit à réparation ;

- a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, dénaturé l'expertise, commis plusieurs erreurs de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée en ne tirant pas les conséquences de ses propres énonciations quant à la part des troubles de la victime qui devait être reconnue comme imputable à sa vaccination ;

- a méconnu son office, méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices et commis une erreur de droit en refusant d'indemniser le préjudice lié à l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne au motif que Mme J...bénéficiait déjà d'une aide pour l'aidant familial grâce à la prestation de compensation du handicap ;

- a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits et pièces du dossier en appliquant le taux d'imputabilité de 25% qu'elle avait déterminé aux frais divers d'assistance de la victime par des médecins dans le cadre de la procédure en cours ;

- a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que le déficit fonctionnel temporaire de Mme J...correspondait à ses seules périodes d'arrêt de travail et qu'il résultait uniquement d'une fatigue chronique ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en évaluant à 12,5% le déficit fonctionnel permanent imputable à la myofasciite à macrophages de MmeJ... ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en évaluant à trois sur une échelle de un à sept les souffrances endurées par MmeJ... ;

- a insuffisamment motivé son arrêt, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, dénaturé le rapport d'expertise, commis plusieurs erreurs de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée en écartant toute indemnisation du préjudice d'agrément de l'intéressée au motif qu'il ne serait pas établi que ce préjudice résulterait uniquement des troubles provoqués par la myofasciite à macrophages et que la privation des activités de loisirs était réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant d'indemniser un préjudice esthétique au motif qu'il n'existait chez Mme J...aucune trace sous forme de cicatrice ni déformation imputable à la pathologie en cause ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant d'indemniser le préjudice sexuel de la victime ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant d'indemniser ou en indemnisant insuffisamment le préjudice moral des proches de la victime ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais exposés par Mme J...pour bénéficier de l'assistance de médecins en cours de procédure ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses autres préjudices et des préjudices de ses proches, n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme J...et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais exposés par Mme J...pour bénéficier de l'assistance de médecins en cours de procédure sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme J...et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...J..., premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 409961
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 409961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409961.20171222
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