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22/12/2017 | FRANCE | N°406791

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 406791


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été personnellement assujetti au titre de l'année 2007, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de la période du 23 février au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1427600 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en ce qui concerne la cotisation sup

plémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son ép...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été personnellement assujetti au titre de l'année 2007, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de la période du 23 février au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1427600 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de la période du 23 février 2008 au 31 décembre 2008.

Par un arrêt n° 15PA04143 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.A..., réduit la base d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 d'une somme de 1 075,54 euros, jugé que cette base d'imposition devait être déterminée en appliquant à diverses sommes constituant des revenus professionnels les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, déchargé en conséquence M.A..., en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2007 et celui qui résulte de ce calcul et réformé le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.A.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle, portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2007 au 22 février 2008 et du 23 février 2008 au 31 décembre 2008, aux termes desquels diverses sommes créditées sur ses comptes bancaires ont été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de la période du 23 février 2008 au 31 décembre 2008 et rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007. La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2016, a réduit la base de cette dernière cotisation d'une somme de 1 075,54 euros, jugé que cette base d'imposition devait être déterminée en appliquant à diverses sommes constituant des revenus professionnels les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, déchargé en conséquence M.A..., en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de cette année et celui qui résultait de ce calcul et réformé le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le contribuable n'établissait pas l'absence de notification régulière de l'avis de vérification en se bornant à soutenir que la signature portée sur l'accusé de réception n'était ni la sienne, ni celle de son épouse mais celle d'un tiers non habilité, sans apporter aucune précision sur l'identité de ce tiers et sans fournir la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, après avoir au surplus relevé que la même signature figurait sur l'accusé de réception du courrier par lequel le vérificateur avait fixé la date du premier entretien, auquel s'était présenté le contribuable.

3. En second lieu, il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

4. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.

5. Après avoir considéré que diverses sommes taxées d'office par l'administration comme revenus d'origine indéterminée, en l'absence de réponse par le contribuable aux demandes de justifications qu'elle lui avait adressées, constituaient en réalité, compte tenu des pièces produites par M.A..., des revenus professionnels provenant de l'activité de réparation et de vente de véhicules d'occasion exercée par l'intéressé, la cour a confirmé l'assujettissement de ces sommes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 dans la limite de la base nette obtenue en leur appliquant les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux. La cour a toutefois substitué d'office ce fondement légal à celui que l'administration fiscale avait donné à l'imposition contestée. Faute d'une demande de l'administration en ce sens, la cour a fait une inexacte application des principes rappelés ci-dessus et par suite méconnu son office en ne prononçant pas la décharge de l'imposition correspondant aux sommes dont l'origine avait été justifiée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes s'agissant des sommes que la cour administrative d'appel a regardées comme des revenus professionnels issus de l'activité d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles qu'il exerçait.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2016 sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur celles des sommes en litige que la cour administrative d'appel a regardées comme des revenus professionnels issus de l'activité d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles exercée par M.A.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 2017, n° 406791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Date de la décision : 22/12/2017
Date de l'import : 26/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 406791
Numéro NOR : CETATEXT000036253485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-12-22;406791 ?
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