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22/12/2017 | FRANCE | N°406635

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 406635


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1609214 du 22 décembre 2016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 novembre 2016, présentée par Mme A...B.... Par cette requête, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 28 septembre 2016 portant nomi

nation, titularisation et affectation en tant qu'il ne procède pas à sa nom...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1609214 du 22 décembre 2016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 novembre 2016, présentée par Mme A...B.... Par cette requête, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 28 septembre 2016 portant nomination, titularisation et affectation en tant qu'il ne procède pas à sa nomination comme professeur des universités-praticien hospitalier en bactériologie-virologie au titre de 2016 ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du décret du Président de la République du 28 septembre 2016 qui fixe la liste des candidats admis au concours de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et nommés dans les différents centres hospitaliers et universitaires, en tant que ce décret ne procède pas à sa nomination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que ni le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université de Lille ni la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de Lille n'auraient, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 septembre 1987 visé ci-dessus, fait parvenir d'avis sur sa candidature, manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que ce même conseil de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université de Lille et la même commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de Lille n'auraient pas délibéré au vu d'une fiche de poste, manque en fait :

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le doyen de la faculté de médecine de l'université de Lille aurait publiquement exprimé une préférence pour une autre candidature n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une méconnaissance du principe d'égalité ;

5. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions par lesquelles la requérante demande l'annulation des résultats d'un concours en tant seulement qu'elle ne figure pas parmi les candidats admis, la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux " dépens " ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des solidarités et de la santé, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 406635
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 406635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406635.20171222
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