Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1408670 du 28 novembre 2016, enregistrée le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 décembre 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus du président de l'université d'Aix-Marseille de le maintenir dans ses fonctions de professeur associé à mi-temps, révélé par le courrier du 1er juillet 2014 du doyen de l'unité de formation et de recherche d'économie et de gestion de cette université ;
2°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du même décret : " Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs associés à temps plein. (...) / Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées (...) " ; qu'en application de ces dispositions, M. A...a été, après plusieurs mandats déjà exercés dans cette université, renouvelé comme professeur associé à mi-temps à l'université d'Aix-Marseille pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2011 ; qu'au terme de cette période, il a demandé à être à nouveau renouvelé dans ses fonctions ; qu'il demande l'annulation du refus de faire droit à sa demande, révélé par un courrier du 1er juillet 2014 du doyen de l'unité de formation et de recherche d'économie et de gestion de cette université ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 mentionné ci-dessus, qui fixe la procédure de nomination des professeurs associés à temps plein, laquelle est applicable à la nomination des professeurs associés à mi-temps en vertu des dispositions de l'article 9-2 : " Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration. (...) / Les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration sont émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé (...) " ; que si ces dispositions régissent, ainsi qu'il vient d'être dit, la nomination ou le renouvellement dans ses fonctions d'un professeur associé, elles ne sont, en revanche, pas applicables aux refus de nommer ou de renouveler un professeur associé ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le refus de le renouveler dans ses fonctions aurait dû être précédé des consultations du conseil scientifique et du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le président de l'université n'a pas statué au vu d'un rapport d'activité manque en fait ;
4. Considérant, enfin, que la seule circonstance, invoquée par le requérant, qu'il avait exercé ses fonctions dans cette université pendant plus de vingt ans n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'université d'Aix-Marseille de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au président de l'université d'Aix-Marseille.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.