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22/12/2017 | FRANCE | N°405006

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 405006


Vu la procédure suivante :

La société Manu-Port a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Mayotte du 18 février 2016 refusant de l'agréer en qualité de manutentionnaire sur le Port de Longoni et d'enjoindre au département de Mayotte, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de lui accorder l'agrément sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande d'agrément

. Par une ordonnance n° 1600783 du 28 octobre 2016, le juge des référés d...

Vu la procédure suivante :

La société Manu-Port a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Mayotte du 18 février 2016 refusant de l'agréer en qualité de manutentionnaire sur le Port de Longoni et d'enjoindre au département de Mayotte, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de lui accorder l'agrément sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande d'agrément. Par une ordonnance n° 1600783 du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 29 novembre 2016 et le 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Manu-Port ;

3°) de mettre à la charge de la société Manu-Port la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code des ports maritimes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Mayotte et à la SCP Briard, avocat de la société Manu-Port ;

Vu la note en délibéré présentée par la société Manu-Port.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du 18 février 2016, le président du conseil départemental de Mayotte a rejeté la demande formée par la société Mayotte Channel Gateway (MCG), titulaire d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du Port de Longoni, tendant à ce que soit délivré à sa filiale, la société Manu-Port, un agrément en vue de l'exercice d'une activité de manutention sur le domaine portuaire. La société Manu-Port a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de cette décision. Le département de Mayotte se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 octobre 2016 par laquelle le juge des référés a ordonné la suspension de la décision contestée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension en application de ces dispositions doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour estimer que la condition d'urgence était en l'espèce satisfaite, le juge des référés s'est uniquement fondé sur ce que la société Manu-Port se trouvait, par l'effet de la décision litigieuse, empêchée d'exercer dans l'enceinte du Port de Longoni l'activité de manutention à laquelle elle se destinait. En statuant ainsi alors qu'une telle circonstance, qui ne permet pas par elle-même d'établir la gravité de l'atteinte portée à la situation économique de la société Manu-Port, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Pour demander la suspension de la décision qu'elle attaque, la société Manu-Port se borne à soutenir qu'elle est empêchée, du fait du refus d'agrément, d'exercer une activité de manutention dans l'enceinte du Port de Longoni, sans apporter aucun élément, relatif notamment à la nature et à l'étendue de ses activités, à son chiffre d'affaires ou à la situation de ses salariés, de nature à établir que ce refus porterait gravement atteinte, à brève échéance, à sa situation économique ou de trésorerie. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de Mayotte, la demande de la société Manu-Port ne peut qu'être rejetée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Manu-Port la somme de 3 000 euros à verser au département de Mayotte, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Mayotte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 28 octobre 2016 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Manu-Port est rejetée.

Article 3 : La société Manu-Port versera au département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Manu-Port présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département du Mayotte et à la société Manu-Port.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 405006
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 405006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405006.20171222
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