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22/12/2017 | FRANCE | N°404622

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 404622


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Orne d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Orne a prononcé la récupération sur la succession de Mme A...E...veuveC..., sa soeur, d'une créance d'aide sociale aux personnes âgées d'un montant de 42 088,22 euros, correspondant à la prise en charge des frais d'hébergement de cette dernière à l'hôpital Marescot de Vimoutiers. Par une décision du 12 juillet 2013, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a r

ejeté sa demande.

Par une décision n° 140027 du 20 mai 2015, la Commissio...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Orne d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Orne a prononcé la récupération sur la succession de Mme A...E...veuveC..., sa soeur, d'une créance d'aide sociale aux personnes âgées d'un montant de 42 088,22 euros, correspondant à la prise en charge des frais d'hébergement de cette dernière à l'hôpital Marescot de Vimoutiers. Par une décision du 12 juillet 2013, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a rejeté sa demande.

Par une décision n° 140027 du 20 mai 2015, la Commission centrale d'aide sociale a, avant de statuer sur l'appel formé par Mme D...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne, ordonné la production au dossier de pièces puis, par une décision n° 140027 bis du 25 mai 2016 mettant fin à l'instance, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel de MmeD....

Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été produite la déclaration relative à la succession de Mme A...E...veuveC... ;

2°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés (...) par (...) le département : / 1° (...) contre la succession du bénéficiaire (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 octobre 2012, le président du conseil général de l'Orne a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé la récupération sur la succession de Mme A...E..., veuveC..., d'une créance d'un montant de 42 088,22 euros, correspondant à la partie de ses frais d'hébergement à l'hôpital Marescot de Vimoutiers prise en charge par le département de l'Orne au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, durant la période du 20 octobre 2005 au 21 août 2010, date du décès de l'intéressée. Par une décision du 12 juillet 2013, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a rejeté le recours formé contre cette décision par Mme B...D..., néeE..., soeur aînée de la défunte. Par une décision du 20 mai 2015, la Commission centrale d'aide sociale, avant de statuer sur l'appel formé par Mme D...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne, a ordonné la production de pièces puis, par une décision du 25 mai 2016 mettant fin à l'instance, la Commission centrale a rejeté cet appel. Mme D...se pourvoit en cassation contre la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016.

3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaire à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction.

4. En l'espèce, par la décision du 20 mai 2015 mentionnée ci-dessus, la Commission centrale d'aide sociale, avant dire droit, a ordonné, d'une part, à Me F..., notaire chargé de la succession et tiers à l'instance, " de fournir la déclaration de succession dans le délai d'un mois " et, d'autre part, à Mme D..." de produire tout document attestant [de] sa qualité d'héritière ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission centrale d'aide sociale qu'alors que Me F...n'a pas produit, Mme D... a fait parvenir deux copies d'extraits des registres d'état-civil de la commune d'Aubry-le-Panthou, correspondant à l'acte de naissance de la défunte et à son propre acte de naissance, attestant de sa qualité de soeur de cette dernière. Par ailleurs, Mme D...soutenait, sans être contredite sur ce point par le département de l'Orne, qu'elle était l'unique soeur survivante de la défunte, décédée sans postérité. En opposant à la requête d'appel de Mme D... l'absence de preuve de sa qualité d'héritière alors, d'une part, que la Commission centrale d'aide sociale elle-même n'avait pas obtenu de réponse du notaire chargé de la succession et, d'autre part, que Mme D...avait produit, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit, des pièces permettant de vérifier ses allégations relatives à ses liens familiaux avec la défunte, lui donnant vocation à succéder à celle-ci en l'absence de conjoint successible et d'enfant, la Commission centrale d'aide sociale a méconnu, par la décision du 25 mai 2016 mentionnée ci-dessus, les règles de dévolution de la charge de la preuve.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016 qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de statuer sur l'appel de MmeD....

7. Il résulte de l'instruction que Mme A...E...a été admise à l'aide sociale aux personnes âgées à compter du 20 octobre 2005, pour la prise en charge de frais d'hébergement à l'hôpital Marescot de Vimoutiers, par une décision du président du conseil général de l'Orne du 12 décembre 2006, et qu'elle a bénéficié de cette aide jusqu'à son décès intervenu le 21 août 2010. Il résulte également de l'instruction, en particulier des pièces produites par le département de l'Orne devant la commission départementale d'aide sociale de l'Orne, telles que les titres exécutoires émis par l'établissement d'hébergement, que ce département s'est acquitté, de ce fait, de sommes de 2 951,52 euros au titre de l'année 2005, de 11 955,70 euros au titre de l'année 2007, de 11 195,11 euros au titre de l'année 2008, de 11 057,56 euros au titre de l'année 2009 et de 5 928,63 euros au titre de l'année 2010, soit un total de 42 088,52 pour la période de 2005 à 2010, permettant d'assurer, en complément des autres ressources de l'intéressée, l'entier paiement de ses frais d'hébergement. Par suite, contrairement à ce que soutient MmeD..., le département de l'Orne établit tant l'existence que le montant de la créance qu'il a décidé de récupérer, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la succession de MmeE....

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le département de l'Orne, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l'Orne du 15 octobre 2012.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme D...devant la Commission centrale d'aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et au département de l'Orne.

Copie en sera adressée à la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie.


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 404622
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 404622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404622.20171222
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