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22/12/2017 | FRANCE | N°401758

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 401758


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100521 du 10 avril 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14DA00949 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé

mentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100521 du 10 avril 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14DA00949 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a " cédé " à M. C...A..., par acte sous seing privé du 27 avril 2007, le " droit d'exploiter " des terres d'une surface d'environ 110 hectares dont il disposait, pour partie, en vertu de contrats de fermage et dont il était, pour le surplus, propriétaire. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a regardé le produit tiré de cette " cession ", en tant qu'elle concernait les terres dont M. B...A...était propriétaire, comme une redevance versée, en une fois, pour leur prise en location et devant être soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. M. et Mme B...A...ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont ils ont demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 10 avril 2014, ce dernier a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2-1 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application. Ainsi, la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel et n'est pas contesté que l'avocat des requérants était inscrit dans l'application informatique Télérecours, permettant ainsi à la cour, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de lui adresser l'avis d'audience sous forme dématérialisée par le réseau Internet. Cet avis a été adressé le 8 avril 2016, soit plus de huit jours avant l'audience qui s'est tenue le 10 mai 2016. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que des dysfonctionnements auraient empêché les destinataires d'accéder à cette information. Dès lors, en application des mêmes dispositions, les requérants sont réputés avoir reçu communication de cet avis, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'ils avaient introduit leur requête sous forme non dématérialisée et que les échanges entre les parties s'étaient également poursuivis sous cette forme.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit ". Il résulte de ces dispositions que les redevances versées en contrepartie de la concession d'un droit attaché à la propriété de l'immeuble ont la nature d'un revenu brut de l'immeuble, relevant de la catégorie des revenus fonciers.

5. En premier lieu, les requérants soutenaient devant la cour que le produit de la " cession des droits d'exploitation " des terres dont M. B...A...était propriétaire correspondait, non à un loyer versé en une fois par M. C...A...pour la prise en location de ces terres et constituant la contrepartie d'un droit de jouissance, mais à la contrepartie du transfert à ce dernier d'un élément d'actif correspondant aux améliorations du fonds résultant des pratiques culturales et que ce produit devait par suite être imposé au titre des plus-values professionnelles et non au titre des revenus fonciers. Toutefois, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, qu'il ne ressortait ni des termes de l'acte du 27 avril 2007, ni de l'instruction, que l'objet de la cession, ou même l'intention des parties, ait porté sur des améliorations culturales, d'autre part, que les terres concernées n'étaient pas mentionnées à l'actif d'une exploitation agricole de M. A...ou à celui du GAEC dont il était associé, la cour a pu en déduire sans erreur de droit que les sommes en litige n'avaient pas la nature du produit de cession d'un élément d'actif affecté à l'exercice d'une profession agricole. Si la cour administrative d'appel a en outre relevé que les améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, dont les requérant soutenaient qu'elles constituaient l'objet de la cession, n'étaient, au demeurant, pas inscrites en comptabilité, ce motif revêt un caractère surabondant. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir qu'il serait entaché d'erreur de droit.

6. En second lieu, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le produit de la " cession " en litige, dès lors qu'il ne correspondait pas à la rémunération d'améliorations du fonds résultant des pratiques culturales mais constituait uniquement la contrepartie de la prise en location des terres dont M. B...A...était propriétaire, avait la nature d'un revenu foncier.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 401758
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 401758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401758.20171222
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