Vu la procédure suivante :
Mme B...A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), employée par la commune de Cholet, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le maire de Cholet a refusé de reconnaître le caractère professionnel des pathologies dont elle souffre, ensemble la décision du 21 décembre 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision, et d'enjoindre à la commune de Cholet de reconnaître le caractère professionnel de ces pathologies.
Par un jugement n° 1101922 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et enjoint à la commune de Cholet de reconnaître imputable au service la périarthrite scapulohumérale droite et le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre MmeA..., avec toutes les conséquences financières qui en découlent.
Par un arrêt n° 14NT0197 du 12 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Cholet, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 janvier 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Cholet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la commune de Cholet ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, affectée dans les services de la commune de Cholet, souffre d'un syndrome douloureux chronique de l'épaule droite depuis le mois de mars 2009 et d'un syndrome carpien bilatéral depuis le mois de février 2010. Le 14 avril 2010, elle a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour ces deux pathologies. La commune de Cholet a fait procéder, le 27 mai 2010, à une expertise médicale par un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, qui a conclu que les deux affections dont se trouve atteinte Mme A...entraient dans le champ du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par un avis du 9 septembre 2010, la commission départementale de réforme a estimé que ces affections étaient d'origine professionnelle. Par décision du 19 octobre 2010, le maire de la commune de Cholet a cependant refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont souffre Mme A...et, par décision du 21 décembre 2010, a rejeté le recours gracieux formé par cette dernière. Par un jugement du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du maire de la commune de Cholet et enjoint à la commune de reconnaître imputables au service les pathologies de Mme A.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes puis rejeté ses conclusions.
2. Si Mme A...soutient que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires qu'elles avaient présentées en appel pour obtenir la réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2013, a entendu rejeter la demande présentée par MmeA.... Ainsi, la cour a, implicitement mais nécessairement, rejeté l'ensemble des conclusions de MmeA..., dont les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière. Dès lors, le moyen de Mme A...tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une omission de statuer sur ses conclusions indemnitaires doit, en tout état de cause, être écarté.
3. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".
4. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les affections dont souffre Mme A...n'étaient pas imputables au service, la cour administrative d'appel a relevé, en particulier, que, si les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles de la commune de Cholet comportaient des tâches physiques et répétitives, telles que le nettoyage et le service des repas, l'étude des conditions de travail réalisée en juin 2010 par le médecin de prévention mentionnait l'absence de notion de cadence et l'existence de temps de relâchements musculaires. La cour en a déduit que les affections dont souffre Mme A...étaient dépourvues d'un lien suffisamment direct et certain avec ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles. En statuant ainsi, ce dont il résultait nécessairement que les affections résultaient des activités professionnelles antérieures de l'intéressée ou de toute autre cause extérieure au service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Contrairement, enfin, à ce que soutient MmeA..., il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fiche de poste d'agent spécialisé des écoles maternelles de la commune de Cholet, sur laquelle la cour administrative d'appel s'est fondée pour porter son appréciation, ne se limitait pas à une présentation synthétique des tâches confiées à ces agents, mais comportait aussi une liste détaillée des activités principales de ces derniers ainsi que des aptitudes requises pour les exercer. Par suite, en jugeant que, eu égard à la règle rappelée au point 4, la seule circonstance que les affections dont souffre Mme A...étaient prises en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne permettait pas d'établir un lien suffisamment direct et certain entre ces affections et le travail de celle-ci, malgré les éléments fournis par MmeA..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cholet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cholet tendant à ce que Mme A...lui verse la somme de 3 000 euros au titre de cet article.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cholet tendant à ce que Mme A...lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune de Cholet.