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22/12/2017 | FRANCE | N°397172

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 décembre 2017, 397172


Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur Camus a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300164 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX01606 du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la soci

été contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur Camus a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300164 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX01606 du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 20 mai 2016 et le 27 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL Docteur Camus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP LEDUC, VIGAND, avocat de la SELARL Docteur Camus ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Docteur Camus, qui exerce à titre principal l'activité d'expertise médicale au profit d'entreprises d'assurance, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'abattement relatif aux activités réalisées dans les zones franches d'activité prévue à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, que la société avait appliqué à ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2015 rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 qui avait rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Postérieurement à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la société requérante a produit un nouveau mémoire faisant valoir les précisions apportées par le paragraphe 140 de l'instruction administrative BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 relatif à la définition des activités éligibles à l'abattement fiscal en litige. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a visé le mémoire produit, mais qu'elle n'a ni rouvert l'instruction, ni tenu compte de cette production. Dès lors que la doctrine administrative invoquée, qui se borne, au demeurant, à réitérer la position antérieurement exprimée par l'administration, avait été publiée au Bulletin officiel des finances publiques un mois avant la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle ne constituait pas une circonstance nouvelle dont la société requérante n'était pas en mesure de faire état avant cette date, la cour, qui disposait de la faculté de rouvrir l'instruction sans y être tenue, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en se contentant de viser la production sans rouvrir l'instruction ni, par suite, sans en tenir compte, conformément à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus.

Sur le bien fondé de l'arrêt :

4. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / ( ...) / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; / (...) ". L'article 199 undecies B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : / (...) / c) Conseils ou expertise ; / (...) / e) Education, santé et action sociale ; / f) Banque, finance et assurance ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice de l'abattement prévu au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est soumis, notamment, à la condition que l'exploitation concernée exerce à titre principal, soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du même code et éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B, soit une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises ou d'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises.

5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'activité exercée par la société requérante n'était pas au nombre de celles ouvrant droit à l'abattement prévu au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la cour a retenu que cette activité ne relevait pas du " conseil aux entreprises ", au sens du 2° du I de ces dispositions, mais relevait du secteur de la " santé ", au sens du e) du I de l'article 199 undecies B du même code. En se fondant sur les exceptions prévues à ce dernier article, auquel renvoie l'article 44 quaterdecies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, en jugeant que la médecine d'expertise est un mode d'exercice d'une profession médicale et que l'activité de la société requérante relevait, dès lors, du secteur de la " santé ", qui n'est pas éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B, la cour n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Docteur Camus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Docteur Camus est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur Camus et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397172
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 397172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397172.20171222
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