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22/12/2017 | FRANCE | N°390158

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 390158


Vu la procédure suivante :

L'association " Ensemble pour la planète " a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 217 du 14 août 2012 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole.

Par un jugement n° 1200335 du 6 juin 2013 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les articles 63 et 65 de la délibération et rejeté le sur

plus des conclusions de l'association requérante.

Par un arrêt n° 13PA03697, ...

Vu la procédure suivante :

L'association " Ensemble pour la planète " a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 217 du 14 août 2012 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole.

Par un jugement n° 1200335 du 6 juin 2013 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les articles 63 et 65 de la délibération et rejeté le surplus des conclusions de l'association requérante.

Par un arrêt n° 13PA03697, 13PA03698 du 12 février 2015 la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel présenté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, par son article 1er, a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les articles 63 et 65 de sa délibération n° 217 du 14 août 2012, par son article 2, a rejeté la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation des articles 63 et 65 et, par son article 3, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours n° 13PA03698 aux fins de sursis à exécution du jugement précité présenté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Par un arrêt n° 13PA03703 du 12 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel présenté par l'association " Ensemble pour la planète " contre le même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres articles de la délibération n° 217 du 14 août 2012 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, a annulé celui-ci et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'association devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

1. Sous le n° 390158, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2015 et 14 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Ensemble pour la planète " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13PA03697, 13PA03698 du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du congrès de la Nouvelle-Calédonie et ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Sous le n° 390159, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2015 et 14 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Ensemble pour la planète " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 13PA03703 du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 6 juin 2013 en tant qu'il ne prononce pas l'annulation de la délibération du 14 août 2012 dans sa totalité et d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge du Congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'associaton " Ensemble pour la planète " ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois n° 390158 et n° 390159 présentés par l'association " Ensemble pour la planète ", sont dirigés contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 2015 statuant sur les appels formés par cette association et par le congrès de la Nouvelle-Calédonie contre un même jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie du 6 juin 2013 ne faisant droit à une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 217 du 14 août 2012 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole qu'en ce qui concerne ses articles 63 et 65. Ces pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : 'lois du pays'./ Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / (... )/ 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; / (...) ". La délibération litigieuse a pour objet de fixer les conditions essentielles de la commercialisation et de l'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole. A ce titre, la plupart de ses dispositions relèvent des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales mentionnés au 10° de l'article 99 de la loi organique et auraient dû être prises par la voie d'une loi du pays, soumise pour avis au Conseil d'Etat. Ces dispositions ont, d'ailleurs, été reprises par la loi du pays du 7 février 2017 instituant le chapitre II du titre V du livre II de la partie législative du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie sur les produits phytopharmaceutiques qui a abrogé, à compter de son entrée en vigueur, la délibération contestée. Les autres dispositions, qui se bornent à préciser certaines modalités d'application de ce régime d'autorisation, sont indivisibles de celui-ci. En ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne pouvait, pour ce motif d'ordre public, qu'être annulée dans son ensemble, la cour administrative d'appel a commis une erreur droit.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt n° 13PA03697, 13PA03698 qu'elle attaque sous le n° 390158, ainsi que des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 13PA03703 qu'elle attaque sous le n° 390159.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, sous le n° 390159, que l'association " Ensemble pour la planète " est fondée à demander l'annulation des dispositions autres que les articles 63 et 65 de la délibération litigieuse, tandis que, sous le n° 390158, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ses articles 63 et 65. Et il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 6 000 euros à l'association Ensemble pour la planète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 13PA03697, 13PA03698 ainsi que les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 13PA03703 de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 2015 sont annulés.

Article 2 : La délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 217 du 14 août 2012 est annulée.

Article 3 : Les conclusions d'appel du congrès de la Nouvelle-Calédonie dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 6 juin 2013 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du congrès de la Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement visé au point précédent.

Article 5 : Le congrès de la Nouvelle-Calédonie versera à l'association " Ensemble pour la planète " une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association " Ensemble pour la planète " et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 390158
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 390158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390158.20171222
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