La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°411144

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 411144


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin, 14 août et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des architectes de Polynésie française demande au Conseil d'Etat de déclarer la " loi du pays " n° 2017-6 LP/APF adoptée le 27 avril 2017 portant modification de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la P

olynésie française et de mettre à la charge de la Polynésie française la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin, 14 août et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des architectes de Polynésie française demande au Conseil d'Etat de déclarer la " loi du pays " n° 2017-6 LP/APF adoptée le 27 avril 2017 portant modification de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société Ordre Regional Des Architectes De Polynesie Francaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française défère au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, la " loi du pays " adoptée le 27 avril 2017 par l'assemblée de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 140 de la même loi organique, portant modification de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement. Ces dispositions dispensent l'Etat, la Polynésie française, les communes et leurs établissements publics de recourir à un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes de Polynésie française, pour leurs projets architecturaux relatifs à des demandes de permis de construire lorsque l'agent de l'État, de la collectivité ou de l'établissement public ayant établi et signé le projet architectural est titulaire du diplôme d'État d'architecte ou d'un autre diplôme, titre, certificat ou habilitation permettant l'exercice de la profession d'architecte, en France ou dans l'Union Européenne, et reconnu par l'Etat.

Sur la compétence de l'assemblée de la Polynésie française :

2. Aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ... 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ...".

3. Les dispositions de la " loi du pays " attaquée ont pour seul objet de dispenser l'Etat, la Polynésie française, les communes et leurs établissements publics de l'obligation de faire signer, par un architecte inscrit à l'ordre des architectes de Polynésie française, le dossier de demande de permis de construire, établi par un de leurs agents si celui-ci est titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un diplôme équivalent. Elles n'ont pas pour effet de modifier les conditions d'exercice de leurs missions par les agents de l'Etat qui ont pour fonction l'établissement de tels projets architecturaux. La mesure édictée par ces dispositions est ainsi uniquement relative à la réglementation de l'urbanisme et ne peut être regardée comme relevant du statut de la fonction publique de l'Etat, au sens des dispositions citées au point 3 de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, en adoptant ces dispositions, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas méconnu le champ des compétences réservées à l'Etat par ce dernier article.

Sur la procédure d'adoption de la " loi du pays " :

4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la " loi du pays " attaquée a été distribué aux membres de l'assemblée de la Polynésie française le jour de son dépôt, soit le 12 janvier 2017. Le projet de " loi du pays " a été soumis au vote le 27 avril suivant, soit après l'expiration du délai minimum de douze jours suivant la distribution du rapport prévu à l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions de ce dernier article auraient été méconnues manque en fait.

Sur la légalité interne de la " loi du pays " contestée :

En ce qui concerne le principe d'égalité

5. Si en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, les différences de situation entre les agents publics titulaires d'un diplôme d'architecte exerçant au sein d'une collectivité publique en Polynésie française et les architectes inscrits à l'ordre des architectes de Polynésie française exerçant à titre libéral n'interdisaient pas à la " loi du pays " attaquée d'autoriser ces agents à établir et signer pour le compte de la personne publique qui les emploie les demandes de permis de construire. Le moyen tiré de ce que la " loi du pays " méconnaîtrait le principe d'égalité doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et à la liberté professionnelle

6. Les personnes publiques ont toujours la possibilité d'accomplir les missions de service public qui leur incombent par leurs propres moyens. Il leur appartient en conséquence de déterminer si la satisfaction des besoins résultant des missions qui leur sont confiées appelle le recours aux prestations et fournitures de tiers plutôt que la réalisation, par elles-mêmes, de celles-ci. Ni la liberté d'entreprendre ni la liberté professionnelle ne font obstacle à ce qu'elles décident d'exercer elles-mêmes, dès lors qu'elles le font exclusivement à cette fin, les activités qui découlent de la satisfaction de ces besoins, alors même que cette décision est susceptible d'affecter les activités privées de même nature.

7. L'ordre des architectes de Polynésie française ne peut dès lors utilement soutenir qu'en offrant la possibilité aux personnes publiques dont un agent a les qualifications nécessaires, de lui confier l'établissement et la signature des demandes de permis de construire sans recourir aux services d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes de Polynésie française, la " loi du pays " attaquée porterait atteinte à la liberté d'entreprendre

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation

8. Les requérants soutiennent qu'en raison du lien hiérarchique existant entre la personne publique sollicitant le permis de construire et l'agent titulaire d'un diplôme d'architecte ayant établi et signé le dossier de demande, la " loi du pays " attaquée entraîne une confusion des rôles entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et compromet l'objectif d'amélioration de la qualité de l'urbanisme et de l'architecture. La possibilité pour les collectivités publiques de se dispenser du recours à un architecte inscrit au tableau de l'ordre de Polynésie française est toutefois subordonnée à la condition que l'agent établissant et signant la demande de permis de construire soit titulaire d'un diplôme d'Etat d'architecte ou d'un diplôme équivalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la " loi du pays " contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif d'amélioration de la qualité de l'urbanisme posé par l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de la Polynésie française, l'ordre régional des architectes de Polynésie française n'est pas fondé à demander l'annulation de la " loi du pays " qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Polynésie française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ordre des architectes de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ordre des architectes de Polynésie française, au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Copie en sera adressé à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 411144
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 411144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411144.20171220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award