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20/12/2017 | FRANCE | N°410350

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 410350


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Avenir Secours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 15 décembre 2016 tendant à l'abrogation, d'une part, du IV de l'article 3 et du III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et,

d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Avenir Secours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 15 décembre 2016 tendant à l'abrogation, d'une part, du IV de l'article 3 et du III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

- le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu'ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé " ;

2. Considérant que le syndicat Avenir Secours demande l'annulation du refus implicite du Premier ministre d'abroger, d'une part, les dispositions du IV de l'article 3 et du III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoyant une retenue supplémentaire sur la pension des sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu'une contribution supplémentaire pour leurs employeurs et, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels (...) bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale. / La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003 " ;

4. Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension des agents concernés devait être réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003, il n'en résulte pas que la majoration de la retenue pour pension et la contribution supplémentaire liées à cette indemnité devaient cesser d'être prélevées à compter de cette dernière date ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le maintien, par les dispositions réglementaires en litige, de la majoration de la retenue pour pension et de la contribution supplémentaire, dues au titre de la prise en compte de l'indemnité de feu, serait entaché d'illégalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées ne sont, en tout état de cause, pas contraires à celles de l'article 1er du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, qui ne prévoient aucun terme à la majoration de la retenue pour pension et à la contribution supplémentaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la comparaison de la situation des sapeurs-pompiers avec celle d'autres professions exposées à des risques n'établit pas, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'illégalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur, que le syndicat Avenir Secours n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat Avenir Secours est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Avenir Secours, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 410350
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 410350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410350.20171220
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