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20/12/2017 | FRANCE | N°405438

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2017, 405438


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé des élèves dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pendant l'année scolaire 2011-2012, de lui verser la prime correspondant à l'accomplissement de plus de trois heures hebdomadaires de travail supplémentaire et la décision implicite du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a ref

usé de lui accorder la protection fonctionnelle, en deuxième lieu,...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé des élèves dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pendant l'année scolaire 2011-2012, de lui verser la prime correspondant à l'accomplissement de plus de trois heures hebdomadaires de travail supplémentaire et la décision implicite du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 403 000 euros assortie des intérêts à compter du jour de sa demande au titre du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions de vie professionnelle et personnelle et, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui verser la rémunération de l'heure d'enseignement hebdomadaire qu'elle a accomplie dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des élèves, pour l'année 2011-2012, ainsi que de lui payer la prime découlant de la réalisation de plus de trois heures supplémentaires annuelles durant l'année scolaire 2011-2012. Par un jugement n° 1301337 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15MA01021 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié notamment par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 ;

- l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B..., professeur certifié affecté depuis le 1er septembre 2009 au lycée Auguste Loubatières d'Agde, a présenté le 15 novembre 2011 au recteur de l'académie de Montpellier une demande de réexamen de son état de service d'enseignement afin que l'heure d'accompagnement personnalisé qu'elle dispense auprès des élèves de première scientifique soit prise en compte dans le décompte de ses heures d'enseignement rémunérées ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, le 16 août 2012, Mme B...a, d'une part, demandé la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de l'absence de paiement de ces heures d'accompagnement personnalisé et, d'autre part, demandé le bénéfice de la protection juridique fonctionnelle ; qu'elle a ensuite présenté au ministre de l'éducation nationale une demande de réparation des préjudices allégués pour un montant de 400 000 euros ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé d'enseignant dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pendant l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondant à l'accomplissement de plus de trois heures hebdomadaires de travail supplémentaire, à l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 403 000 euros assortie des intérêts à compter du jour de sa demande au titre du préjudice subi du faits des troubles dans ses conditions de vie professionnelle et personnelle ; que, par l'arrêt attaqué du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas précisé les actes modificatifs des textes mentionnés dans les visas de son arrêt est sans incidence sur la régularité de sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...a invoqué devant la cour la saisine d'un juge d'instruction et les motifs financiers qui auraient fondé l'interprétation par l'administration du décret du 25 mai 1950, ces éléments ne constituaient pas des moyens mais de simples arguments développés à l'appui des moyens tirés, respectivement, de ce que les menaces et les faits de harcèlement subis justifiaient que lui soit accordée la protection fonctionnelle et de ce que les heures d'accompagnement personnalisé constituaient des heures d'enseignement au sens du décret du 25 mai 1950, auxquels la cour a répondu ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la cour, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui des moyens soulevés, a insuffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B...durant son affectation au collège de Marseillan, résultant notamment de ses relations conflictuelles avec la direction de cet établissement, trouvaient leur origine dans son propre comportement et que les accusations portées par elle à l'encontre de sa hiérarchie n'étaient pas justifiées ; qu'il en résulte que la cour a ni commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que les faits invoqués par l'intéressée n'étaient pas, dans ces conditions, constitutifs de harcèlement moral ; que par suite la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'elle ne justifiait pas à raison de ces faits d'un droit à la protection fonctionnelle ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, applicables lors de l'année scolaire 2011-2012 : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (...) / Non agrégés : dix-huit heures " / B) Enseignements artistiques et techniques du second degré / C) Laboratoires : / D) Surveillance et enseignement : / E) Enseignements primaire et élémentaire (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même décret : " Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire : / (...) / Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, issues d'un décret du 27 janvier 2010 : " Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, pris pour l'application du décret du 27 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " Les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent, pour tous les élèves, des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements spécifiques de chaque série et des enseignements facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire l'objet d'un choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins. / Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série. / L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles ; il peut être utilisé sur la base de deux heures hebdomadaires. / L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal. / Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation susvisé, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que si les heures d'accompagnement personnalisé ne sont pas mentionnées par l'article 1er du décret du 25 mai 1950 dans sa version applicable lors de l'année scolaire 2011-2012 et ne donnent pas lieu à évaluation au baccalauréat, elles sont néanmoins comprises, au titre de deux heures hebdomadaires, dans les enseignements des classes de première et des classes terminales en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 citées au point précédent ; que, dès lors, ces heures doivent être regardées comme des heures d'enseignement au sens de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 ; que les dispositions de l'article 5 de ce décret, qui prévoient qu'au nombre des professeurs de première chaire, dont les maximums de services sont diminués d'une heure, figurent les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes donnant au moins six heures d'enseignement dans certaines classes, ne sauraient être interprétées comme excluant de ces heures d'enseignement celles consacrées à l'accompagnement personnalisé ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1950 excluaient que les heures d'accompagnement personnalisé puissent être comptabilisées et rémunérées comme des heures d'enseignement dans le cadre du régime applicable aux professeurs de première chaire et en rejetant, pour ce motif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 15 novembre 2011 tendant à ce que soit pris en compte l'accompagnement personnalisé dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pendant l'année scolaire 2011-2012 et à ce que lui soit versée la prime correspondante, sans qu'il besoin de statuer sur le moyen tiré de la contradiction de motifs dirigé contre la même partie de l'arrêt ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé d'enseignant dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, pendant l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondante.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405438
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 405438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405438.20171220
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