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20/12/2017 | FRANCE | N°402930

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 402930


Vu les procédures suivantes :

1° La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, à hauteur de 10 995 euros pour 2010 et de 11 082 euros pour 2011, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Vaulx-en-Velin (Rhône). Par un jugement n° 1206490 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402930, la société demande au Conseil d'Etat :...

Vu les procédures suivantes :

1° La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, à hauteur de 10 995 euros pour 2010 et de 11 082 euros pour 2011, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Vaulx-en-Velin (Rhône). Par un jugement n° 1206490 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402930, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Saint-Nizier-sous-Charlieu (Loire) à hauteur de 33 534 euros pour 2009, de 34 413 euros pour 2010 et de 35 937 euros pour 2011 et, d'autre part, d'annuler la décision n° 13/04939 du 28 mai 2014 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de cet immeuble au titre de l'année 2012. Par un jugement nos 1205223, 1205224, 1406092 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a admis que des immobilisations devaient être écartées de la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 à raison de l'immeuble situé à Saint-Nizier-sous-Charlieu, a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 à 2012 à concurrence de cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402932, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Avermes (Allier), à hauteur de 32 043 euros pour 2009 et de 36 002 euros pour 2012.

Par deux ordonnances des 12 février et 23 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement nos 1301410, 1400230 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a admis que des immobilisations devaient être écartées de la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société avait été assujettie au titre des années 2009 et 2012 à raison de l'immeuble sis à Avermes, et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402933, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° La société Manitowoc Crane Group France a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction, à hauteur de 13 043 euros, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison d'un immeuble situé à La Clayette (Saône-et-Loire).

Par une ordonnance en date du 12 février 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement n° 1301413 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a admis que des immobilisations devaient être écartées de la base de calcul de la taxe foncière à laquelle la société avait été assujettie en 2009 à raison de l'immeuble situé à La Clayette, a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année à concurrence de cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402934, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Manitowoc Crane Group France ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentés par la société Manitowoc Crane Group France présentent à juger la même question. Il y a lieu des les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : " (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les demandes de la société Manitowoc Crane Group France devant le tribunal administratif de Lyon tendaient à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie à raison de plusieurs bâtiments affectés à un usage industriel et dont la valeur locative avait été déterminée, s'agissant des locaux sis à Saint-Nizier-sous-Charlieu, Avermes et La Clayette, par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et s'agissant des locaux sis à Vaulx-en-Velin, par application des dispositions de l'article 1518 B du même code. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur de tels litiges et les jugements attaqués, intervenus à l'issue d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions, ont été rendus au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, la société Manitowoc Crane Group France est fondée à en demander l'annulation en tant qu'ils lui sont défavorables.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 2 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 1206490, l'article 3 du jugement nos 1205223, 1205224, 1406092, l'article 3 du jugement nos 1301410, 1400230 et l'article 3 du jugement n° 1301413, rendus le 28 juin 2016 par le tribunal administratif de Lyon, sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 2 000 euros à la société Manitowoc Crane Group France.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Manitowoc Crane Group France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 402930
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 402930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402930.20171220
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