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20/12/2017 | FRANCE | N°401794

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 décembre 2017, 401794


Vu la procédure suivante :

La mutuelle Harmonie Mutuelle a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2013 à raison de locaux situés 6, boulevard Beaumont à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1405154 du 1er juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 jui

llet 2016 et le 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mi...

Vu la procédure suivante :

La mutuelle Harmonie Mutuelle a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2013 à raison de locaux situés 6, boulevard Beaumont à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1405154 du 1er juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2016 et le 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la mutualité ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la mutuelle Harmonie Mutuelle est propriétaire d'un immeuble situé 6, boulevard Beaumont à Rennes (Ille-et-Vilaine). Pour actualiser la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par elle à raison de cet immeuble au titre de l'année 2013, l'administration a appliqué le coefficient d'actualisation prévu pour les locaux commerciaux. La mutuelle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge, à concurrence de la substitution au coefficient d'actualisation retenu de celui prévu pour les locaux d'habitation et professionnels, applicable aux locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif en application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : " I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498 (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation (...)./ II ter. Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (...) ".

3. Pour l'application des dispositions du II ter de cet article, une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

4. En jugeant que la mutuelle requérante pouvait bénéficier, en vertu des dispositions précitées, du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts pour l'actualisation de la valeur locative des biens immobiliers qu'elle occupait, au seul motif que les mutuelles étaient qualifiées de " personnes morales de droit privé à but non lucratif " par l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors en vigueur, sans rechercher si elle exerçait son activité dans des conditions satisfaisant aux critères rappelés au point 3, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions de la mutuelle Harmonie Mutuelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401794
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - LOCAUX OCCUPÉS PAR DES ORGANISMES PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (II TER DE L'ART - 1518 DU CGI) - MUTUELLES - CRITÈRES DE NON-LUCRATIVITÉ [RJ1].

19-03-03-01-03 Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - LOCAUX OCCUPÉS PAR DES ORGANISMES PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (II TER DE L'ART - 1518 DU CGI) - MUTUELLES - CRITÈRES DE NON-LUCRATIVITÉ [RJ1].

19-03-03-02 Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

MUTUALITÉ ET COOPÉRATION - MUTUELLES - QUESTIONS GÉNÉRALES - TAXES FONCIÈRES - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - LOCAUX OCCUPÉS PAR DES ORGANISMES PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (II TER DE L'ART - 1518 DU CGI) - CRITÈRES DE NON-LUCRATIVITÉ [RJ1].

42-01-01 Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285.

Cf. CE, 6 juin 2016, Min c/ SA d'HLM d'Antin Résidences, n° 385495, inédite au Recueil ;

CE, 5 octobre 2016, SA HSBC Real Estate Leasing, n° 389028, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 401794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401794.20171220
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