La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°398258

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 398258


Vu la procédure suivante :

La SARL CGSI a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement nos 11085

17, 1305043 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet...

Vu la procédure suivante :

La SARL CGSI a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement nos 1108517, 1305043 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 14VE02136 du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société CGSI contre ce jugement en tant qu'il a statué sur l'impôt sur les sociétés.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2016 et le 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGSI demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

- la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société CGSI ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL CGSI, qui exerce une activité de conseil en services et ingénierie informatique, l'administration a remis en cause l'imputation pratiquée par la société, au titre de l'exercice clos en 2009, des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source opérées par le Maroc et la Côte d'Ivoire sur l'impôt français dû à raison de l'activité de prestations de services rendues dans ces deux Etats. La SARL CGSI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 résultant de la réintégration de ces crédits d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'application des dispositions de droit interne

2. En vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale réalise, dans un Etat étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément à ces dispositions, être déterminé sous déduction de toutes charges ayant grevé la réalisation de ces opérations. Doivent, en principe, être regardées comme telles, à moins que les stipulations claires d'une convention fiscale n'y fassent obstacle, les impositions que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans cet Etat. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à demander, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la déduction des retenues à la source litigieuses du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'ensemble des activités exercées par l'entreprise, alors que les dispositions de cet article ne prévoient aucune restriction quant à la déduction des impositions dues à raison d'opérations comprises dans l'activité soumise à l'impôt sur les sociétés, et notamment pas une déduction des impositions prélevées dans un Etat étranger, en l'absence d'établissement stable dans cet Etat, du seul bénéfice résultant des activités menées dans cet Etat.

Sur l'application des conventions bilatérales

3. Pour juger que la société CGSI n'était pas fondée à demander, en application de l'article 26 de la convention fiscale du 6 avril 1966 conclue entre la France et la Côte d'Ivoire et de l'article 25 de la convention fiscale du 29 mai 1970 conclue entre la France et le Maroc, l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dû en France, des crédits d'impôts correspondants aux retenues à la source opérées par le Maroc et la Côte d'Ivoire au-delà des sommes de 2 771 euros, 2 009 euros et 7 239 euros, calculées par l'administration pour chacune des trois entreprises clientes, la cour a notamment relevé que la SARL CGSI ne contestait pas les constatations de l'administration fiscale, selon lesquelles la société n'avait pas été en mesure, au cours des opérations de contrôle, d'indiquer le montant des dépenses engagées pour les opérations réalisées en Côte d'Ivoire et au Maroc ni d'évaluer, en l'absence de comptabilité analytique, le montant du bénéfice correspondant, et qu'elle ne contestait pas davantage les calculs auxquels l'administration avait procédé pour évaluer ce bénéfice, à proportion du rapport entre le montant brut de recettes perçu par la SARL CGSI provenant de ces trois entreprises et les recettes totales de la société. En statuant ainsi, sans prendre en compte les pièces justificatives produites par la société à l'appui de son mémoire en réplique du 22 octobre 2015 ainsi que le 23 décembre 2015, et alors que la société requérante avait contesté dans ce mémoire en réplique les constatations et calculs de l'administration, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société CGSI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CGSI et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 398258
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 398258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398258.20171220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award