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20/12/2017 | FRANCE | N°397650

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 décembre 2017, 397650


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1209421 du 8 décembre 2014, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a partiellement fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15VE0045

9 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'app...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1209421 du 8 décembre 2014, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a partiellement fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15VE00459 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre les articles 2 et 5 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009. L'administration a notamment remis en cause la demi-part de quotient familial déclarée par le contribuable au titre de son enfant, qu'il estimait être à sa charge exclusive ou principale, et réintégré dans ses bases d'imposition des revenus regardés comme étant d'origine indéterminée. Par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement total accordé au titre de l'année 2009 et du dégrèvement partiel accordé au titre de l'année 2008, a fixé le quotient familial de M. B... pour l'année 2008 à 1,25 part et lui a, en conséquence, accordé une décharge partielle. Par un arrêt du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration tendant à maintenir l'imposition des sommes initialement regardées comme des revenus d'origine indéterminée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, et a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur le quotient familial :

2. Aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) / (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...). / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune (...) ". Aux termes de l'article 193 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ". Aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / 1 (...) / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge / 1,5 (...) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (...), lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) ". Aux termes de l'article 196 de ce même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficient chacun d'un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d'entretien d'un enfant mineur est partagée et qu'aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l'article 194 du code général des impôts.

4. Par suite, en jugeant que, lorsque la charge d'un enfant est partagée par deux parents résidant ensemble et imposés séparément, la demi-part de quotient familial à laquelle ouvre droit cet enfant en application des dispositions de l'article 194 précité est attribuée à celui des parents qui, indépendamment de ses ressources propres, en assume réellement la charge ou, à défaut d'accord entre les parents et lorsqu'aucun de ces derniers n'établit en supporter la charge exclusive ou principale, est partagée également entre eux, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas méconnu les dispositions de l'article 193 ter du code général des impôts.

5. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que M. B...n'établissait pas, en se bornant à faire valoir qu'il disposait de revenus nettement supérieurs à ceux de la mère de son enfant, qu'il assumait la charge principale de ce dernier.

Sur les revenus distribués :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". L'article 49 quinquies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la restitution de cette fraction intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a bénéficié en 2008, sur un compte courant tenu par le Crédit du Nord, de versements d'un montant total de 315 044 euros, que l'administration a réintégrés dans son revenu imposable. Devant la cour, pour demander la décharge de la fraction des impositions en litige due à raison de ce chef de redressement, M. B...faisait valoir que ces versements, qui provenaient du compte courant d'associé dont il disposait auprès de la société Nomelco dont il était le gérant, constituaient à hauteur de 312 000 euros des avances consenties par cette société, qu'il avait remboursées au cours des exercices clos en 2009 et 2010. La cour a jugé que ces sommes devaient être regardées comme des avances constituant des revenus distribués en application du premier alinéa du a du 1 de l'article 111 précité et que, en tout état de cause, M. B...n'établissait pas, par la seule constatation de la différence des soldes débiteurs de son compte courant d'associé au 31 décembre 2009 et au 17 décembre 2010, soit 349 333 euros, que les avances litigieuses avaient été remboursées. En statuant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer, ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondée uniquement sur l'absence de preuve de l'existence d'une écriture de remboursement pour rejeter la demande de décharge mais a jugé que M. B... n'apportait pas la preuve du remboursement allégué qui, étant intervenu postérieurement à l'année d'imposition en litige, était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et l'autorisait seulement à demander la restitution prévue par le deuxième alinéa du a de l'article 111 précité. Par suite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397650
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - CONTRIBUABLES VIVANT EN CONCUBINAGE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS COMMUNS, FAISANT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SÉPARÉE À L'IMPÔT SUR LE REVENU - MAJORATION DE QUOTIENT FAMILIAL POUR ENFANT MINEUR À CHARGE - CRITÈRE D'ATTRIBUTION - CONJOINT ASSUMANT LA CHARGE D'ENTRETIEN DE L'ENFANT À TITRE EXCLUSIF OU PRINCIPAL - CAS DANS LEQUEL LA CHARGE DE L'ENFANT EST PARTAGÉE ET QU'AUCUN PARENT NE JUSTIFIE EN AVOIR LA CHARGE PRINCIPALE - CHARGE RÉPUTÉE ÉGALEMENT PARTAGÉE, OUVRANT DROIT À UNE MAJORATION ÉGALE À LA MOITIÉ DE CELLE À LAQUELLE OUVRIRAIT DROIT L'ENFANT DONT LE PARENT ASSUMERAIT LA CHARGE D'ENTRETIEN À TITRE EXCLUSIF OU PRINCIPAL [RJ1].

19-04-01-02-04 Il résulte des dispositions du 1 de l'article 6 et des articles 193, 193 ter, 194 et 196 du code général des impôts (CGI) que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficient chacun d'un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d'entretien d'un enfant mineur est partagée et qu'aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l'article 194 du CGI.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'attribution de la majoration de quotient familial ouverte par un enfant mineur dont les parents sont séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et dont la charge est également répartie entre ces derniers, CE, Avis, Section, 14 juin 2002, Mme,, n° 241036, p. 219.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 397650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397650.20171220
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