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20/12/2017 | FRANCE | N°397077

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 397077


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1100764, 1104471 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13MA04915 du 17 décembre 2015, la co

ur administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1100764, 1104471 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13MA04915 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février et 17 mai 2016 et le 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...exerce à titre individuel une activité d'agent commercial et perçoit, dans le cadre du contrat le liant à la société Dine O Quick dont il est le gérant, des commissions imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration fiscale a réintégré dans ses bases imposables le montant d'avoirs déduits des commissions perçues au cours des trois années et lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ces impositions supplémentaires étant assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, les énonciations de l'arrêt attaqué par lesquelles la cour a jugé que l'administration s'était seulement fondée sur l'absence de justifications des avoirs dans la comptabilité du requérant pour opérer les rectifications litigieuses suffisaient pour écarter, de façon globale, le moyen tiré de ce que l'administration s'était implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit pour fonder ces rectifications. En ne précisant pas que ce terrain n'avait, notamment, pas été utilisé par l'administration pour regarder comme fictifs les avoirs qu'elle a imposés, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni dénaturé les écritures d'appel de M. B..., ni commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de dénaturation des faits en jugeant que l'administration n'avait pas remis en cause la sincérité de la comptabilité qui lui avait été présentée, ni procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires du contribuable après avoir écarté cette comptabilité, après avoir relevé qu'elle s'était bornée à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires que celui-ci a souscrites en se fondant sur des documents comptables, notamment les relevés d'un compte bancaire professionnel, qui faisaient apparaître que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui qui avait été effectivement réalisé.

4. En troisième et dernier lieu, la cour, après avoir jugé que la disposition par M. B... des sommes litigieuses au cours de chacun des exercices était établie, a pu en déduire, sans méconnaître les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, que ces sommes devaient être taxées au titre de chacun des exercices de leur perception, indépendamment de la question de savoir si elles présentaient ou non le caractère d'avoirs. Par suite, elle a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre au moyen tiré de ce que ces sommes visaient à ajuster les commissions initialement facturées au chiffre d'affaires définitif de la société.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2017, n° 397077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2017
Date de l'import : 26/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 397077
Numéro NOR : CETATEXT000036242184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-12-20;397077 ?
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