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20/12/2017 | FRANCE | N°393454

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 393454


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 393454, la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d'Amnéville a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 23 novembre 2007 par le maire d'Hagondange (Mose

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Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 393454, la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d'Amnéville a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 23 novembre 2007 par le maire d'Hagondange (Moselle) pour la construction d'une aire de spectacle, de deux bâtiments pour chevaux et tigres et d'une passerelle, à l'intérieur du parc zoologique d'Amnéville. Par un jugement n° 1303601 du 27 avril 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NC01439 du 10 septembre 2015, enregistrée le 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Parc Zoo d'Amnéville, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2015.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc Zoo d'Amnéville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la procédure suivante :

2° Sous le n° 393459, la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d'Amnéville a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2012 par le maire d'Hagondange (Moselle) pour la construction d'une aire de pique-nique fermée à l'intérieur du parc zoologique d'Amnéville. Par un jugement n° 1303602 du 27 avril 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NC01440 du 10 septembre 2015, enregistrée le 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Parc Zoo d'Amnéville, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2015.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Parc Zoo d'Amnéville " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée Parc Zoo d'Amneville ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentés par la société Parc Zoo d'Amnéville présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parc Zoo d'Amnéville a déposé deux demandes de permis de construire pour la construction à l'intérieur du parc zoologique qu'elle exploite à Hagondange (Moselle), d'une part, d'une aire de spectacle, de deux bâtiments pour chevaux et tigres et d'une passerelle et, d'autre part, d'une aire de pique-nique fermée. Le maire d'Hagondange lui a délivré les permis de construire sollicités, respectivement les 23 novembre 2007 et 13 février 2012. Au titre de ces deux permis de construire, la société a été assujettie à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi qu'à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. La société se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 27 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de ces taxes.

3. D'une part, aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des permis de construire en cause : " I. L'assiette de la taxe [locale d'équipement] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. / A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante : / CATEGORIES / PLANCHER hors oeuvre nette (en euros) ( ...) / 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 164 (...) / 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès : 270 (...) / 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 640 (...) " .

4. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des permis de construire en litige : " la taxe [départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement] est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. ". Selon le trente-et-unième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " la taxe [départementale des espaces naturels sensibles] est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement. ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la société Parc Zoo d'Amnéville consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé. Pour juger que les bâtiments dont la réalisation a été autorisée par les arrêtés du 23 novembre 2007 et du 13 février 2012 ne relevaient pas de la 2ème catégorie définie par l'article 1585 D du code général des impôts, le tribunal a relevé que l'activité de la société requérante, qui consistait à montrer au public des animaux sauvages, dans un parc naturel aménagé, doit être regardée comme étant de nature commerciale, alors même que les salariés de cette société sont affiliés à la caisse de mutualité sociale agricole. En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole, le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit. Par suite, la société Parc Zoo d'Amnéville est fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Parc Zoo d'Amnéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 27 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Parc Zoo d'Amnéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d'Amnéville et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 393454
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 393454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393454.20171220
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