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18/12/2017 | FRANCE | N°411810

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 décembre 2017, 411810


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 89 292,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des désordres affectant la maison dont il est le propriétaire passage Lisa à Paris (11e), et une somme de 15 271,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais d'expertise judiciaire et d'

avocat. Par une ordonnance n° 1602511/5-1 du 5 juillet 2016, le juge des ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 89 292,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des désordres affectant la maison dont il est le propriétaire passage Lisa à Paris (11e), et une somme de 15 271,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des frais d'expertise judiciaire et d'avocat. Par une ordonnance n° 1602511/5-1 du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M.A..., à titre de provision, la somme de 101 303,23 euros, avec intérêts de droit à compter du 11 février 2016.

Par une ordonnance n° 16PA02316 du 15 juin 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ville de Paris, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. A...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, située passage Lisa à Paris (11e) ; que M. A...a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de désigner un expert afin que celui-ci détermine l'origine de désordres affectant sa maison ; que cet expert a conclu dans son rapport, rendu le 10 octobre 2014, que les désordres survenus dans les deux immeubles ont pour origine un défaut de fonctionnement de la canalisation publique qui était obstruée et un mauvais état des canalisations privatives de la maison de M. A...et d'un immeuble mitoyen ; que, saisi par M. A...sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 5 juillet 2016, condamné la Ville de Paris à verser à M.A..., à titre de provision, la somme de 101 303,23 euros ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 juin 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris à la demande de la Ville de Paris ; que l'ordonnance attaquée doit être regardée comme ayant également rejeté la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition ou principe que le juge serait tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de mettre en demeure les parties qui ne l'ont pas fait de produire un mémoire ;

4. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a constaté que M. A...n'a pas répondu aux écritures produites en appel par la Ville de Paris ; qu'il ne s'est pas fondé sur le motif que M. A...était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la Ville de Paris, faute d'avoir présenté des observations en défense ; qu'il a pu légalement, dès lors qu'il estimait l'affaire en l'état, statuer sans être tenu de mettre M. A...en demeure de présenter sa défense ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une telle mise en demeure, l'ordonnance attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu, que, par une ordonnance qui est suffisamment motivée sur ce point, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'une partie importante des conclusions du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris était contredite par les pièces produites par la Ville de Paris ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en en déduisant que l'existence de l'obligation mise à la charge de la ville pouvait être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...ne peut qu'être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros à la Ville de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 411810
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 411810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411810.20171218
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