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18/12/2017 | FRANCE | N°396256

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 396256


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de poursuites disciplinaires visant M. B... A..., maître de conférences. Par une décision du 30 juin 2014, la section disciplinaire de l'université a prononcé à l'encontre de M. A...la sanction de l'abaissement d'échelon.

Par une décision n° 1122 du 6 octobre 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M.A..., annulé cette

décision et maintenu la sanction de l'abaissement d'échelon.

Par un pour...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de poursuites disciplinaires visant M. B... A..., maître de conférences. Par une décision du 30 juin 2014, la section disciplinaire de l'université a prononcé à l'encontre de M. A...la sanction de l'abaissement d'échelon.

Par une décision n° 1122 du 6 octobre 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M.A..., annulé cette décision et maintenu la sanction de l'abaissement d'échelon.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 12 avril, 6 octobre et 22 décembre 2016 et le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. A...et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

1. Considérant que M.A..., maître de conférences en archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se pourvoit en cassation contre la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire en appel de la décision du 30 juin 2014 de la section disciplinaire de cette université, lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon ;

2. Considérant que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a relevé que M. A...a, au cours d'une mission de fouilles archéologiques qu'il dirigeait à Oman en décembre 2013 et janvier 2014, invité à de nombreuses reprises une de ses étudiantes dans sa chambre la nuit pour de longues conversations personnelles et que, au cours de ces rencontres, s'il n'y a pas eu de relations sexuelles, " certains [de ses ] gestes ont dépassé le cadre d'une relation amicale " ; que le CNESER a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation ; qu'à cet égard, M. A...ne saurait utilement soutenir que le CNESER aurait dénaturé les faits en estimant qu'il a usé de son autorité pour contraindre son étudiante à entretenir une relation avec lui, dès lors que si le CNESER a relevé que l'étudiante " restait placée sous l'autorité " de M.A..., il a seulement retenu que l'initiative des rencontres était le seul fait de M.A... ; qu'en déduisant des faits ainsi relevés que M. A...avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, faute de " conserver la distance requise " et de " s'imposer des règles de conduite très strictes ", le CNESER n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'aucune erreur de qualification juridique ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-23 du code de l'éducation : " (...) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation (...) " ; qu'en choisissant de prononcer à l'encontre de M. A...la sanction de l'abaissement d'échelon, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut être regardé comme ayant retenu une sanction hors de proportion avec la faute reprochée à l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396256
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 396256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396256.20171218
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