La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2017 | FRANCE | N°406707

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2017, 406707


Vu la procédure suivante :

La société française de restauration a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 809,94 euros TTC correspondant à une partie des coûts de location des modules de cuisine installés au restaurant administratif de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu qu'elle a supportés à la suite de l'incendie accidentel survenu dans ce restaurant le 11 janvier 2002 afin de poursuivre, pendant la durée des travaux, l'exécution du contrat de prestations de restauration collective dont elle était

titulaire. Par un jugement n° 1202255 du 17 avril 2015, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

La société française de restauration a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 809,94 euros TTC correspondant à une partie des coûts de location des modules de cuisine installés au restaurant administratif de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu qu'elle a supportés à la suite de l'incendie accidentel survenu dans ce restaurant le 11 janvier 2002 afin de poursuivre, pendant la durée des travaux, l'exécution du contrat de prestations de restauration collective dont elle était titulaire. Par un jugement n° 1202255 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon, auquel a été transmis la demande, a condamné l'Etat à verser à la société française de restauration la somme de 56 605,50 euros, condamné celle-ci à verser à l'Etat la somme de 185 373,50 euros, condamné la société Valenguy Provence à verser à l'Etat la somme de 28 519 euros TTC et réparti les frais d'expertise entre l'Etat, la société française de restauration et la société Valenguy Provence à raison respectivement de 26 605,25 euros, 69 173,65 euros et 10 642,09 euros.

Par un arrêt n° 15MA02482 du 7 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur les appels de la société française de restauration et de la société Valenguy Provence, porté la somme que l'Etat a été condamné à verser la société française de restauration à 135 260,70 euros, rejeté les conclusions de l'Etat présentées devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la condamnation de la société Valenguy Provence et réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en conséquence.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel incident de la société Valenguy Provence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Valenguy Provence.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société française de restauration a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 809,94 euros TTC correspondant à une partie des coûts de location des modules de cuisine installés au restaurant administratif de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu qu'elle a supportés à la suite de l'incendie accidentel d'une friteuse survenu dans ce restaurant le 11 janvier 2002 afin de poursuivre, pendant la durée des travaux, l'exécution du contrat de prestations de restauration collective dont elle était titulaire ; que par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon, auquel a été transmis la demande, a notamment condamné l'Etat à verser à la société française de restauration la somme de 56 605,50 euros, condamné celle-ci à verser à l'Etat la somme de 185 373,50 euros et condamné la société Valenguy Provence, qui avait fourni la friteuse en cause, à verser à l'Etat la somme de 28 519 euros TTC ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur les appels de la société française de restauration et de la société Valenguy Provence, porté la somme que l'Etat a été condamné à verser la société française de restauration à 135 260,70 euros, rejeté les conclusions de l'Etat présentées devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la condamnation de la société Valenguy Provence et réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en conséquence ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; que, pour juger que le délai de deux mois fixé par ces dispositions ne pouvait pas être regardé comme ayant couru et que, par suite, le mémoire de la société Valenguy Provence enregistré le 22 juillet 2016 devait être regardé comme un appel principal, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le dossier de première instance ne comportait pas la preuve de la notification à cette société du jugement attaqué ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que la demande indemnitaire présentée par la société française de restauration (SFR) devant le tribunal administratif portait sur l'exécution du marché qui lui avait été attribué par le ministère de la défense afin d'assurer des prestations de restauration collective ; que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a estimé que les conclusions présentées par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulon afin de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Valenguy Provence sur le fondement d'un contrat de fourniture d'une friteuse soulevaient un litige distinct de celui qui était soumis par la SFR sur le fondement d'un autre contrat et qu'elle en a déduit que de telles conclusions étaient irrecevables, alors même que les deux actions étaient liées à l'incendie accidentel mentionné au point 1 de la présente décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Valenguy Provence de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Valenguy Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à la société Valenguy Provence.

Copie en sera adressée à la société française de restauration.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 406707
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 406707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406707.20171206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award