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06/12/2017 | FRANCE | N°401876

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2017, 401876


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions des 22 et 23 octobre 2012 lui retirant toute délégation de signature, modifiant ses droits informatiques et annulant sa participation aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique du 20 décembre 2012. Par un jugement n° 1300261 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. >
Par un arrêt n° 14BX02928 du 23 mai 2016, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions des 22 et 23 octobre 2012 lui retirant toute délégation de signature, modifiant ses droits informatiques et annulant sa participation aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique du 20 décembre 2012. Par un jugement n° 1300261 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX02928 du 23 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet et 24 octobre 2016 et 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.B..., inspecteur principal du 1er échelon affecté à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique, a été informé, les 22 et 23 octobre 2012, de la modification de ses droits informatiques, du retrait de sa délégation de signature et de la fin de sa participation aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) après qu'il avait, de sa propre initiative et sans en informer sa hiérarchie, effectué des démarches auprès du secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture et auprès du procureur de la République auquel il avait transmis directement des éléments d'un dossier sur lequel il enquêtait ;

2. Considérant qu'une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent ;

3. Considérant que pour juger que les décisions prises à l'égard de M. B...constituaient des mesures d'organisation du service et non des sanctions disciplinaires déguisées, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, d'une part, qu'elles n'avaient pas porté atteinte aux prérogatives que l'intéressé tient de son statut et de son grade et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait eu la volonté de sanctionner M.B..., compte tenu notamment de l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 401876
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 401876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401876.20171206
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