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06/12/2017 | FRANCE | N°401111

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 06 décembre 2017, 401111


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 606,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance des mesures de compensation du handicap mises en place pour favoriser la mobilité des personnes handicapées par l'adaptation de leur véhicule. Par un jugement n° 1500386 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT01755 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 606,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance des mesures de compensation du handicap mises en place pour favoriser la mobilité des personnes handicapées par l'adaptation de leur véhicule. Par un jugement n° 1500386 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT01755 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2016 au greffe de cette cour, formé contre ce jugement par M.B....

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui souffre d'une forme rare de polyarthrite, a, parallèlement aux épreuves théoriques du permis de conduire, fait évaluer le coût des aménagements nécessaires à l'adaptation de son véhicule à la nature de son handicap. Eu égard au coût de ces aménagements, évalué à plus de 50 000 euros, il a sollicité des aides financières complémentaires à la prestation de compensation du handicap susceptible de lui être allouée à ce titre, notamment auprès du fonds départemental de compensation du handicap d'Indre-et-Loire, géré par la maison départementale des personnes handicapées de ce département, et effectué des démarches auprès du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Estimant les concours proposés trop faibles, M. B... a adressé au préfet d'Indre-et-Loire le 3 novembre 2014 une demande préalable d'indemnisation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 606,66 euros, correspondant au différentiel entre les concours susceptibles de lui être alloués et le montant estimé des travaux d'aménagement du véhicule, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il a ainsi poursuivi la responsabilité de l'Etat, tant pour faute, en invoquant sa carence dans la mise en place d'un dispositif d'aide effectif aux personnes handicapées pour faciliter leurs déplacements, que sans faute, pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, en invoquant le caractère anormal et spécial du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) ". Il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.

3. S'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges indemnitaires liés à l'attribution d'une prestation ou d'une allocation ou encore à la reconnaissance d'un droit entrant dans le champ d'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi, non du fait des décisions prises au titre des prestations, allocations ou droits qu'il a sollicités en vue de l'adaptation de son véhicule à la nature de son handicap, mais du fait de l'insuffisance des aides qui sont susceptibles d'être attribuées à cette fin. Une telle action ne peut être regardée comme un litige relatif " aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier soumis au tribunal que le montant des indemnités demandées par M. B...dans sa requête introductive d'instance excédait le seuil de 10 000 euros déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a statué sur la demande de M. B...n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de M. B...a le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401111
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 401111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401111.20171206
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