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06/12/2017 | FRANCE | N°400406

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2017, 400406


Vu la procédure suivante :

La société Méridionale du Bâtiment (SMB), la société Sicom, M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à leur verser, à titre principal, la somme de 2 545 438,92 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des promesses non tenues par le département et, à titre subsidiaire, une somme de 405 438,92 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 1201506 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un

arrêt n° 14MA03826 du 1er avril 2016, la cour administrative d'appel de Marse...

Vu la procédure suivante :

La société Méridionale du Bâtiment (SMB), la société Sicom, M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à leur verser, à titre principal, la somme de 2 545 438,92 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des promesses non tenues par le département et, à titre subsidiaire, une somme de 405 438,92 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 1201506 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03826 du 1er avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA..., condamné le département du Gard à verser une somme de 172 158,20 euros à la société SMB et une somme de 7 976, 12 euros à la société Sicom en réparation de leur préjudice.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2016 et le 31 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de Mme A...;

3°) de rejeter le pourvoi incident présenté par la société SMB, la société Sicom, M. B...et Mme A...;

4°) de mettre à la charge de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA..., solidairement, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département du Gard et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Méridionale du bâtiment, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2017, présentée par la société Méridionale du Bâtiment et autres.

1. Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir retenu le principe de la responsabilité extra-contractuelle pour faute du département du Gard au motif que celui-ci avait fermement incité la société SMB à exécuter certaines prestations et avait formellement promis à celle-ci la signature d'un contrat, a jugé que la part du préjudice indemnisable de la société SMB s'élevait à 7 976,12 euros et qu'il y avait lieu d'allouer une somme de 172 158,20 euros à la société Sicom en réparation de ses préjudices ; que, cependant, dans le dispositif de son arrêt, la cour a condamné le département du Gard à verser la somme de 172 158,20 euros à la société SMB et celle de 7 976,12 euros à la société Sicom en réparation de leur préjudice ; que cet arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant de l'évaluation des préjudices et entraîne une confusion sur les obligations mises à la charge du département exposant, sans que ces mentions puissent être regardées comme une simple erreur de plume que le juge de cassation pourrait rectifier de lui même ; que, dès lors, le département du Gard est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;

2. Considérant que l'annulation, sur le pourvoi principal, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille prive d'objet le pourvoi incident de la société SMB, de la société Sicom, de M. B...et de Mme A...;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société SMB, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA....

Article 4 : Les conclusions du département du Gard, de la société SMB, de la société Sicom, de M. B...et de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département du Gard ainsi qu'à la société Sicom, représentant unique pour l'ensemble des défendeurs.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400406
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 400406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400406.20171206
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