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06/12/2017 | FRANCE | N°399524

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 06 décembre 2017, 399524


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire une école sur une parcelle située rue Auguste Babet. Par un jugement n° 1300099 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03690 du 4 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'ap

pel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire une école sur une parcelle située rue Auguste Babet. Par un jugement n° 1300099 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03690 du 4 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai, 4 août 2016 et 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Charles.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article U1 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre : " La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteur U1ce et U1pa (...) sans pouvoir excéder : / - 13,50 mètres à l'égout du toit (...) (11 mètres en secteurs UC1e et U1pa), / - 18,50 mètres au faîtage (16 mètres en secteurs U1ce et U1pa) ". Il résulte de ces dispositions qu'en secteur U1ce, ne peuvent être autorisées à Saint-Pierre que les constructions, d'une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d'autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu'elle est mesurée à l'égout du toit et 16 mètres lorsqu'elle est mesurée au faîtage.

2. L'article R*. 111-2 du code de la construction et de l'habitation fixe la surface minimale des logements en précisant à cet effet qu'" Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés (...) et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le maire de Saint-Pierre a délivré à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une école, sur une parcelle située en zone U1ce, comportant deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L'égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures. En jugeant, après avoir décrit ses caractéristiques, que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l'article U1 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 16 octobre 2012, l'architecte des bâtiments de France a, comme il lui était loisible de le faire, émis sur le projet de construction un avis " favorable sous réserve du respect des prescriptions " qu'il énonce. L'arrêté attaqué du 27 novembre 2012, qui mentionne dans ses visas " l'accord de l'architecte des bâtiments de France du 16 octobre 2012 rendu au titre de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ", prévoit que : " Le bénéficiaire devra tenir compte des observations formulées par les services susvisés (...) ". Ainsi, en jugeant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas défavorable et que le permis délivré avait recueilli son accord, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas méprise sur la portée de ces actes.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Saint-Pierre et à l'OGEC Saint-Charles d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Pierre et à l'OGEC Saint-Charles une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Saint-Pierre et à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Charles.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399524
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. - DISPOSITION D'UN PLU FIXANT UNE HAUTEUR MAXIMALE AUX CONSTRUCTIONS DÉFINIE PAR RAPPORT À UN NOMBRE DE NIVEAUX AU DESSUS DU REZ-DE-CHAUSSÉE - 1) NOTION DE NIVEAU - HAUTEUR SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1,80 MÈTRE (ART. R - . 111-2 DU CCH) - 2) APPLICATION - ESPACE COMPRIS ENTRE LE DERNIER NIVEAU D'HABITATION ET LES VERSANTS DU TOIT D'UNE HAUTEUR DE 1,70 MÈTRE - NIVEAU - ABSENCE.

68-01-01-02-02-10 Règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) n'autorisant que les constructions, d'une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d'autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu'elle est mesurée à l'égout du toit et 16 mètres lorsqu'elle est mesurée au faîtage.... ,,1) Il résulte de l'article R*. 112-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.... ,,2) Permis de construire un bâtiment comportant deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L'égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures. Cet espace ne constitue pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée mais un comble autorisé par le PLU.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 399524
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399524.20171206
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