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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX03690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 04 février 2016, 14BX03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé un permis de construire à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) pour la construction d'une école sur une parcelle cadastrée section DW 0406 sise rue Auguste Babet à Saint Pierre.

Par un jugement n°1300099 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 et trois mémoires enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé un permis de construire à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) pour la construction d'une école sur une parcelle cadastrée section DW 0406 sise rue Auguste Babet à Saint Pierre.

Par un jugement n°1300099 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 et trois mémoires enregistrés le 14 avril, le 10 juillet et le 16 septembre 2015, M. A...B...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a délivré un permis de construire à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 novembre 2012, le maire de la commune de Saint-Pierre a délivré à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) un permis de construire une école comprenant huit salles de classe, une cafétéria, un CDI, deux salles de professeurs, un espace accueil et bureaux et deux sa1les de sport, sur une parcelle cadastrée section DW 0406. M. B..., voisin du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative [...] " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Le jugement attaqué fait référence au plan local d'urbanisme " adopté le 16 octobre " et modifié " le 18 février 2010 ". Si le jugement omet de préciser l'année d'adoption de ce document d'urbanisme, les indications afférentes au jour de son adoption et à la date de sa modification permettent d'identifier sans ambiguïté le plan local d'urbanisme en cause, au demeurant cité dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, cette omission ne saurait révéler une insuffisance de motivation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2012 :

3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme énonce que : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ". L'article L. 621-30 du même code dispose : " Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. ". Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France, saisi au titre du périmètre de protection de l'église et de la cure de Saint-Pierre, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a émis le 17 octobre 2012 sur le projet de l'OGEC un avis favorable avec prescriptions, l'une d'elles indiquant que " l'immense comble de 4 mètres de haut devra être réduit afin de limiter son impact ". L'arrêté a suffisamment pris en compte, ainsi que le maire y était tenu, l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en prévoyant dans son article 2 que : " le bénéficiaire devra tenir compte des observations formulées par les services susvisés, dont copie des avis sont annexés au présent arrêté ", et en faisant figurer dans son article 3 que " la plantation au minimum de 10 arbres à hautes tiges conditionnera, entre autres, la conformité des travaux à l'autorisation ", l'expression " entre autres " devant être regardée comme faisant également référence à la réduction du comble prescrite par l'architecte des Bâtiments de France . Contrairement à ce que soutient M.B..., le maire pouvait régulièrement faire figurer seulement dans les documents annexés à son arrêté les prescriptions imposées au pétitionnaire par ledit arrêté. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme en ne reprenant pas la prescription figurant dans l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, ou serait entaché d'une insuffisance de motivation.

5. En second lieu, aux termes de l'article U1 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre dans sa rédaction alors en vigueur : " La hauteur maximale des constructions est fixée à (...) R+2+combles en secteurs(...) U1ce (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré pour la construction d'un immeuble, situé en zone U1ce, comportant deux étages droits au-dessus du rez-de-chaussée et des combles. M. B...soutient que ces combles doivent, eu égard notamment à leurs dimensions et à la présence de fenêtres, même à châssis fixes et proches du sol, qui permettraient de les aménager comme une salle ouverte pour un usage collectif, être regardés comme un étage supplémentaire prohibé par l'article U1 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que ces combles sont compris dans l'espace de la charpente, sous les versants du toit qui présentent des pentes à 50 %, qu'ils ne comportent pas de plafond qui les en isole et que si leurs planchers sont au-dessous de l'égout du toit, ils en sont séparés par une hauteur de 1,70 m insuffisante pour qualifier un niveau. Par ailleurs aucune disposition particulière du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre n'interdit l'aménagement des combles. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que les combles en question, dont l'OGEC explique que le volume a pour objet d'optimiser la ventilation du bâtiment dans un objectif de haute qualité environnementale, puissent le cas échéant être à l'avenir aménagés en salles destinées à un usage collectif, ne permet pas de regarder ces derniers comme un étage supplémentaire pour l'application du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U1 10.2 du règlement de ce plan doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 27 novembre 2012.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...des sommes de 750 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Pierre et à l'OGEC Saint-Pierre au titre de l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 750 euros à la commune de Saint-Pierre et la même somme à l'OGEC Saint-Pierre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX03690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03690
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET JEAN-JACQUES MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx03690 ?
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