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04/12/2017 | FRANCE | N°406700

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 04 décembre 2017, 406700


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le sous-préfet de Compiègne a refusé d'échanger son permis de conduire délivré par les autorités syriennes contre un permis de conduire français et d'enjoindre que lui soit délivré le permis sollicité. Par un jugement n° 1601526 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2017 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le sous-préfet de Compiègne a refusé d'échanger son permis de conduire délivré par les autorités syriennes contre un permis de conduire français et d'enjoindre que lui soit délivré le permis sollicité. Par un jugement n° 1601526 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.C..., de nationalité syrienne, qui a quitté la Syrie le 16 août 2012 pour se rendre en Jordanie puis en France, où il a obtenu le 30 novembre 2015 le statut de réfugié, a déposé le 4 mars 2016 une demande d'échange de son permis de conduire délivré par la Syrie contre un permis français ; que, par une décision du 11 mars 2016, le sous-préfet de Compiègne, agissant par délégation du préfet de l'Oise, a rejeté sa demande au motif que la période de validité de son permis syrien était expirée depuis le 29 décembre 2012 ; que M. C...se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le permis sollicité ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / B. - Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / Dans ce cas, le préfet s'assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat... " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". / (...) / III. - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir. / (...) " ;

4. Considérant qu'eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève citées au point 2, et quels que soient les termes des articles 5 et 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cités au point 3, les autorités françaises ne sauraient légalement refuser d'échanger contre un permis français le permis de conduire étranger présenté par un réfugié au motif que ce titre n'est pas en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays ; qu'il suit de là qu'en jugeant que M. C...ne pouvait, à l'appui de son recours contre le refus d'échange qui lui avait été opposé, " faire valoir utilement qu'en sa qualité de réfugié il ne pouvait retourner dans son pays pour faire renouveler son permis ", alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de validité du permis syrien de l'intéressé avait expiré postérieurement à la date à laquelle il avait dû quitter son pays, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que la période de validité du permis de conduire syrien de M. C...était expirée pour refuser de l'échanger contre un permis de conduire français ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2016 ;

7. Considérant que l'annulation de cette décision implique seulement que le préfet de l'Oise réexamine la demande d'échange de permis de conduire formée par M.C... afin de vérifier que les autres conditions auxquelles les dispositions applicables subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français sont remplies ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui sera notifiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. C...devant le Conseil d'Etat, et Me Kimiko Michel, avocat devant le tribunal administratif d'Amiens, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat, et le versement à Me B...de la somme de 1500 euros, au titre des frais exposés devant le tribunal administratif d'Amiens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du sous-préfet de Compiègne du 11 mars 2016 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui sera notifiée, la demande d'échange de permis d'un permis syrien contre un permis français formée par M.C....

Article 4 : L'Etat versera à Me Haas une somme de 3 000 euros et à MeB... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

Copie en sera transmise à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406700
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'ÉCHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉ PAR UN ETAT N'APPARTENANT NI À L'UE NI À L'EE DONT LA DURÉE DE VALIDITÉ EST EXPIRÉE CONTRE UN PERMIS FRANÇAIS - ABSENCE - SAUF IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE CE TITRE EN RAISON DU RISQUE DE PERSÉCUTIONS ENCOURU.

095-05 Eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève, et quels que soient les termes des articles 5 et 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, les autorités françaises ne sauraient légalement refuser d'échanger contre un permis français le permis de conduire étranger présenté par un réfugié au motif que ce titre n'est pas en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays.

POLICE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DÉLIVRANCE - POSSIBILITÉ POUR UN RÉFUGIÉ D'OBTENIR L'ÉCHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉ PAR UN ETAT N'APPARTENANT NI À L'UE NI À L'EE DONT LA DURÉE DE VALIDITÉ EST EXPIRÉE CONTRE UN PERMIS FRANÇAIS - ABSENCE - SAUF IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE CE TITRE EN RAISON DU RISQUE DE PERSÉCUTIONS ENCOURU.

49-04-01-04-01 Eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève, et quels que soient les termes des articles 5 et 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, les autorités françaises ne sauraient légalement refuser d'échanger contre un permis français le permis de conduire étranger présenté par un réfugié au motif que ce titre n'est pas en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 406700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406700.20171204
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