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04/12/2017 | FRANCE | N°402423

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 04 décembre 2017, 402423


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un jugement n° 1501039 du 14 juin 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un jugement n° 1501039 du 14 juin 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision notifiée à l'intéressée le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur a constaté que le permis de conduire de Mme A...avait perdu sa validité à la suite de retraits de points consécutifs à cinq infractions au code de la route ; que, par le jugement du 14 juin 2016 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par MmeA..., a annulé cette décision au motif qu'un point retiré à la suite d'une infraction commise le 25 septembre 2013 devait être rétabli en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route et que, par suite, le solde de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, au cours d'une période de six mois à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué ; que la circonstance que la réalité d'une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a commis le 25 septembre 2013 une infraction au code de la route, dont la réalité a été établie le 29 octobre suivant par le paiement d'une amende forfaitaire et qui a entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire ; que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction entraînant retrait de points entre le 29 octobre 2013 et le 29 avril 2014, date d'expiration du délai de six mois à compter du paiement de l'amende forfaitaire, elle avait droit à la restitution du point perdu ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ne faisait pas obstacle à cette restitution la circonstance que la réalité d'une infraction commise avant le 29 octobre 2013 avait été établie le 3 décembre 2013 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit, dès lors, être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402423
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. RESTITUTION DE POINTS. - RESTITUTION DE POINTS AU TERME D'UN DÉLAI DE SIX MOIS EN CAS DE COMMISSION D'UNE INFRACTION AYANT ENTRAÎNÉ LE RETRAIT D'UN POINT (3ÈME ALINÉA DE L'ART. L. 223-6 DU CODE DE LA ROUTE) - 1) POINT DE DÉPART DU DÉLAI - 2) CONDITION TENANT À L'ABSENCE DANS CET INTERVALLE D'UNE INFRACTION DONNANT LIEU À UN NOUVEAU RETRAIT DE POINTS - CAS D'UNE INFRACTION COMMISE AVANT LE DÉBUT DE LA PÉRIODE DES SIX MOIS ET ÉTABLIE AU COURS DE CELLE-CI - CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE À LA RESTITUTION DU POINT.

49-04-01-04-04 1) Il résulte des articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de la route que si, au cours d'une période de six mois à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué.... ,,2) La circonstance que la réalité d'une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 402423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402423.20171204
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