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04/12/2017 | FRANCE | N°400917

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 04 décembre 2017, 400917


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qui lui a été signifiée oralement le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant le mois de septembre 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction de le réaffecter dans sa fonction de p

résident de la formation de jugement siégeant à Aix-les-Bains, enfin, ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qui lui a été signifiée oralement le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant le mois de septembre 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement siégeant à Aix-les-Bains, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1301537 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°16LY00080 du 21 avril 2016 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un pourvoi complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2016 et le 26 septembre 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M.B....

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : " Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants " ; que ce même article prévoit que la présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire, désigné dans les mêmes formes que ce dernier, c'est-à-dire pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'article R. 143-5 du même code dispose que : " Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 143-5-3 du même code : " Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., magistrat honoraire renouvelé à compter du 6 août 2012 pour un mandat de trois ans en qualité de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2012, a été désigné par le président de ce tribunal pour présider les audiences tenues par ce tribunal à Aix-les-Bains (Savoie) pour la période 2012-2015 par une ordonnance du 7 août 2012 ; que, à la suite d'une altercation entre M. B...et la secrétaire faisant office de greffière lors de l'audience tenue le 14 novembre 2012 à Aix-les-Bains, le président du tribunal a décidé, par deux ordonnances des 27 et 28 novembre 2012, de désigner un autre magistrat puis lui-même pour présider les audiences prévues les 28 novembre et 5 décembre 2012 à Aix-les-Bains ; qu'en outre, le président du tribunal a informé M.B..., à l'occasion d'un entretien téléphonique le 4 février 2013, qu'il avait décidé de ne plus lui confier la présidence d'une audience avant le mois de septembre 2013 ; que M. B...a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, qu'il a assorti de conclusions indemnitaires ; que, par l'arrêt du 21 avril 2016 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions relatives aux ordonnances du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon des 27 et 28 novembre 2012 :

3. Considérant qu'en jugeant que, eu égard à l'incident survenu avec la greffière de sa formation de jugement le 14 novembre 2012 et à la nécessité d'assurer un fonctionnement normal du service, les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a désigné, à sa place, un autre président pour les audiences des 28 novembre et 5 décembre 2012 à Aix-les-Bains, sont relatives au fonctionnement du service public de la justice et ne sont pas fondées sur des motifs disciplinaires, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisante motivation ni commis d'erreur de droit et de qualification juridique ; que les conclusions du pourvoi dirigées contre cette partie de l'arrêt doivent en conséquences être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon notifiée oralement le 4 février 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la lettre adressée par le président du tribunal à M. B...le 22 janvier 2013 dans laquelle il lui reprochait d'avoir envisagé le dépôt d'une plainte pénale contre la secrétaire du chef d'entrave au fonctionnement de la justice et d'avoir, contrairement à ses indications et à son insu, saisi de ses griefs le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dont relève la secrétaire, que la décision en cause était motivée par la volonté de sanctionner l'intéressé ; que, par suite, la cour s'est méprise sur la nature de la décision attaquée ; que le litige né de l'action de M. B...contre cette décision présente dès lors à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si cette partie de l'action introduite par M. B...relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les ordonnances du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon des 27 et 28 novembre 2012 sont rejetées.

Article 2 : Les autres conclusions du pourvoi sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. B...mentionnées à l'article précédent jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400917
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 400917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400917.20171204
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