Vu la procédure suivante :
La SARL Cedreloup a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner que lui soit restitué un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 376 656 euros au titre de la période du 1er février 2011 au 28 février 2012. Par un jugement n° 1204284 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14BX01694 du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SARL Cedreloup contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Cedreloup demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SARL Cedreloup ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la société Cedreloup a demandé au titre du second semestre 2007 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 300 000 euros. Au terme d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 5 mars 2008 ayant donné lieu à une réponse aux observations de la contribuable le 22 mai 2008. La société n'a alors présenté aucune réclamation ni déféré au juge de l'impôt le rejet de sa demande de remboursement de ce crédit de taxe, mais a reporté ce montant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieurement souscrites. Elle a ensuite fait l'objet d'une deuxième vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'occasion de laquelle le vérificateur a remis en cause le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi qu'une déduction supplémentaire de 76 656 euros. La proposition de rectification du 30 novembre 2011 a donné lieu à des observations de la société, auxquelles il a été répondu le 9 janvier 2012, mais la société n'a pas non plus déféré le maintien de ces rectifications au juge de l'impôt. Elle a reporté dans sa déclaration de février 2012 la somme de 376 656 euros au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a engagé une troisième vérification de comptabilité et a rejeté sa demande de remboursement de TVA à hauteur de la somme de 376 656 euros dans une proposition de rectification du 21 mai 2012, confirmée par une réponse aux observations de la contribuable du 2 août 2012. La réclamation que la SARL Cedreloup a formée contre cette décision a été rejetée le 10 octobre 2012, avant que la société ne saisisse le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de février 2012, pour une somme de 376 656 euros. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre ce jugement.
En ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement d'un crédit de TVA à hauteur de la somme de 300 000 euros au titre du second semestre de l'année 2007 :
2. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'administration a, dans sa proposition de rectification notifiée le 5 mars 2008, refusé d'admettre l'existence du crédit de TVA de 300 000 euros dont la société requérante demandait le remboursement au titre du second semestre de l'année 2007 et, par suite, rejeté la demande de remboursement de la société. En relevant que, en l'absence de contestation, par la société requérante, de la décision de rejet de sa réclamation, cette décision avait revêtu un caractère définitif qui privait la société de la possibilité de se prévaloir d'un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d'imputation de cette somme et en en déduisant que la demande de la société tendant, en 2012, au remboursement de ce crédit de TVA à hauteur de la somme de 300 000 euros était tardive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement d'un crédit de TVA à hauteur de la somme de 76 656 euros au titre de la période du 1er février 2011 au 28 février 2012 :
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration avait suffisamment motivé sa réponse du 2 aout 2012 aux observations de la contribuable, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel...". Aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention...".
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante soutenait avoir effectué des travaux en vue d'exercer une activité nouvelle de location hôtelière dans le château de Gajeante et qu'elle demandait le remboursement de la TVA les ayant grevés à hauteur de 76 656 euros. Pour estimer que les travaux en cause ne se rattachaient pas à des opérations taxables à la TVA, la cour a relevé que le château avait été assuré en qualité de résidence secondaire et non d'hôtel ouvert au public, que le contrat d'abonnement téléphonique du château ne faisait pas état d'une activité professionnelle, qu'aucune publicité n'avait été réalisée, que le contrat que la société aurait passé avec une agence anglaise pour promouvoir sa location auprès d'une clientèle britannique n'avait pas été produit et qu'un nombre très limité de nuitées avait été effectivement vendu. En se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour juger que la société n'avait pas entrepris ses travaux en vue d'exercer une activité hôtelière nouvelle entrant dans le champ d'application de la TVA et qu'elle ne pouvait en conséquence obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé ses dépenses, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Cedreloup est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Cedreloup et au ministre de l'action et des comptes publics.