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05/11/2015 | FRANCE | N°14BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2015, 14BX01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cedreloup a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 376 656 euros au titre de la période du 1er février 2011 au 28 février 2012.

Par un jugement n° 1204284 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2014 et le 11 septembre 2015, la SARL Cedreloup, représenté par MeA..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cedreloup a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 376 656 euros au titre de la période du 1er février 2011 au 28 février 2012.

Par un jugement n° 1204284 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2014 et le 11 septembre 2015, la SARL Cedreloup, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cedreloup fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit décidé le remboursement du surplus d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de février 2012, à hauteur de 376 656 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. La société soutient tout d'abord que le tribunal a statué infra petita en s'étant borné à juger que " l'administration (devait) être regardée comme apportant la preuve que la SARL Cedreloup n'avait pas l'intention de se livrer à l'activité économique taxable qu'elle prévoyait de développer ". Ce faisant, le tribunal administratif a pourtant répondu au moyen tiré du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société demande le remboursement. Il a ainsi accompli son office. Si la société entend en réalité critiquer la dévolution de la charge de la preuve opérée par le tribunal, une telle appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

3. En second lieu, dès lors qu'il a rejeté au fond la demande de la SARL Cedreloup, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer expressément, avant l'examen au fond de la demande, sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques.

4. La société n'est donc pas fondée à critiquer la régularité du jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :

5. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. /Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

6. Il résulte de l'instruction que la SARL Cedreloup a demandé, au titre du second semestre 2007, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 300 000 euros. Au terme d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 5 mars 2008 ayant donné lieu à une réponse aux observations de la contribuable du 22 mai 2008. La société ne conteste pas la régularité de la notification du rejet de ses observations. La société n'a pas présenté de réclamation ni déféré au tribunal le rejet de sa demande de remboursement, mais a reporté ce montant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieures. Elle a fait l'objet d'une deuxième vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'occasion de laquelle le vérificateur a remis en cause le report du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'une déduction supplémentaire de 76 656 euros. La proposition de rectification du 30 novembre 2011 a donné lieu à des observations de la société auxquelles il a été répondu le 9 janvier 2012, mais la société n'a pas non plus déféré le maintien de ces rectifications au tribunal. Derechef, elle a reporté dans sa déclaration de février 2012 la somme de 376 656 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 450 000 euros. L'administration a engagé une troisième vérification de comptabilité, et a rejeté la demande de remboursement à hauteur de 376 656 euros dans une proposition de rectification du 21 mai 2012 dont la teneur a été confirmée par une réponse aux observations de la contribuable du 2 août 2012. La réclamation de la SARL Cedreloup a été rejetée le 10 octobre 2012, avant que la société ne saisisse le tribunal administratif de Bordeaux.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cedreloup n'a pas contesté dans les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 précités les décisions rejetant, à hauteur de 300 000 euros, sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du second semestre 2007. En l'absence d'une telle contestation, ces décisions ont revêtu un caractère définitif, privant la requérante de la possibilité de demander le remboursement ou l'imputation d'un quelconque crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du second semestre de l'année 2007. Le caractère définitif de ces décisions faisait également obstacle à ce que la société puisse se prévaloir, postérieurement à l'expiration des délais susmentionnés, d'un droit au report dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une nouvelle demande de remboursement. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, tirée du caractère irrecevable des conclusions présentées par la SARL Cedreloup à hauteur de 300 000 euros.

Sur le surplus des conclusions :

8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

9. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux observations de la société du 9 juillet 2012, l'administration a fait valoir le 2 août 2012, sur la base d'éléments circonstanciés, que la société n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d'opérations commerciales et n'avait jamais exercé une activité économique dans le château de Gajeante. Ce faisant, l'administration, qui ne s'est pas bornée à reprendre les termes de la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2008 bien qu'elle en ait cité des extraits, compte tenu de la persistance du litige, a répondu de façon suffisamment motivée aux observations de la SARL Cedreloup.

10. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention... ". Par ailleurs l'article 271 du code général des impôts dispose que " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.(...) IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.(...). ".

11. Il résulte de l'instruction que les 76 656 euros restant en litige sont afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de travaux réalisés par la SARL Cedreloup au château de Gajeante qu'elle a pris en location auprès de la SCI le château de Gajeante ayant les mêmes associés par bail du 5 février 1999 résilié lors de la cession du château le 7 octobre 2008. La société soutient qu'elle exerçait une activité de location hôtelière et para-hôtelière lui ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée susmentionnée. Toutefois, l'administration a relevé que la société n'avait déclaré que 37 jours de séjours vendus depuis qu'elle avait pris le château en location, que le château a été assuré en qualité de résidence secondaire et non d'hôtel ouvert au public, que le contrat d'abonnement téléphonique du château ne fait pas état d'une activité professionnelle, qu'aucune publicité n'a été réalisée en France et que le contrat que la société aurait passé avec une agence anglaise pour promouvoir la location auprès d'une clientèle britannique n'a pas été produit. Ainsi, et alors même que la société produit la copie d'un article de journal évoquant la possibilité de louer le château de Gajeante et renvoyant au site internet de la société, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des éléments objectifs apportés par l'administration et du caractère marginal des locations qu'elles a déclarées, que la société aurait réalisé ou eu l'intention de réaliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, qui n'a par ailleurs pas remis en cause sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a refusé de faire droit à la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cedreloup n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2011 au 28 février 2012 à hauteur de 76 656 euros. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Cedreloup est rejetée

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N° 14BX01694


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2015
Date de l'import : 20/11/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX01694
Numéro NOR : CETATEXT000031470459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;14bx01694 ?
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