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04/12/2017 | FRANCE | N°395608

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 décembre 2017, 395608


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 395608, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 décembre 2015, 20 juin 2016 et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2015 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins le suspendant à titre temporaire du droit d'exercer la médecine.

2° Sous le n° 398159, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregis

trés les 22 mars et 20 juin 2016 et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentie...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 395608, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 décembre 2015, 20 juin 2016 et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2015 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins le suspendant à titre temporaire du droit d'exercer la médecine.

2° Sous le n° 398159, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mars et 20 juin 2016 et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision que sous le n° 395608, par les mêmes moyens.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2017, présentée par M. B... ;

1. Considérant que, sous deux numéros distincts, M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ; que ces conclusions étant identiques, il y a lieu de statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-1 du même code, applicable à la procédure devant le Conseil national de l'ordre des médecins en vertu de l'article R. 4124-3-3 : " (...) Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Val-de-Marne a saisi le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, le dossier a été transmis à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, lequel a, par une décision du 20 octobre 2015, prononcé à son encontre une suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an ;

4. Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 25 juin 2015, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a informé M. B...de ce qu'il pouvait consulter le dossier, se faire assister d'un défenseur ou d'un avocat et adresser des observations et qu'il serait destinataire du rapport d'expertise dès que celui-ci parviendrait à la formation restreinte ; que le rapport d'expertise a été transmis par courrier du 21 septembre 2015 à M. B...; qu'enfin, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2015, la formation restreinte a informé M. B...de la date de la séance au cours de laquelle sa situation serait examinée ; que si M. B...soutient n'avoir pas reçu ce dernier courrier en raison de ce qu'il a été hospitalisé du 23 septembre au 4 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a, au moment de cette hospitalisation et alors qu'il se savait visé par une procédure de suspension, pris aucune mesure pour que son courrier lui parvienne dans l'établissement où il se trouvait, ni informé le Conseil national de cette hospitalisation ; qu'il n'allègue pas que son état de santé l'aurait mis dans l'impossibilité de prendre l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir reçu la convocation à la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée, les droits de la défense auraient été méconnus ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas signée manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision de la formation restreinte du conseil national, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se borne pas à faire état des conclusions du rapport d'expertise, est suffisamment motivée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national ne s'est pas estimé lié par les conclusions du rapport d'expertise ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que, notamment, de l'absence de contestation des éléments du rapport d'expertise par M.B..., que celui-ci présentait un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; qu'en prononçant cette suspension pour une durée d'un an, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 395608
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 395608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395608.20171204
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