Vu la procédure suivante :
La société Valnor a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés à laquelle elle a été assujettie par la commune d'Halluin au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1506933 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 16DA02469 du 20 mars 2017, enregistrée le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la commune d'Halluin et enregistré au greffe de cette cour le 21 décembre 2016.
Par ce pourvoi, une note en délibéré enregistrée le 15 mars 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2017, la commune d'Halluin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1506933 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de mettre à la charge de la société Valnor la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune d'Halluin et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Valnor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".
2. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent. La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales constitue, du fait de son affectation aux communes, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions du V de l'article L. 2333-95 du même code qui prévoient que " le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ". Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe.
3. Aucun des moyens soulevés par la commune d'Halluin ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la sanction retenue par les juges du fond. Par suite, l'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune d'Halluin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Halluin et à la société Valnor.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.