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24/11/2017 | FRANCE | N°398227

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 398227


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1401887 du 18 mars 2016, enregistrée le 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril et 27 mai 2014 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A...B.... Par cette requête, ce mémoire et un nouveau mémoire enregistré le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au C

onseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2014 du ministr...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1401887 du 18 mars 2016, enregistrée le 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril et 27 mai 2014 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A...B.... Par cette requête, ce mémoire et un nouveau mémoire enregistré le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui retire la décision du 13 février 2014 ayant déclaré irrecevable sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et déclare à nouveau sa candidature irrecevable ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces deux décisions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mai 2014, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, retiré sa décision du 13 février 2014 déclarant irrecevable la candidature de M. B..., maître de conférences à l'université Paul-Sabatier Toulouse III, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université et, d'autre part, de nouveau déclaré cette candidature irrecevable pour un autre motif, tiré de ce que le dossier de M. B...ne comportait pas la copie de son rapport de soutenance de sa thèse de doctorat d'Etat ; que M. B... demande l'annulation de cette décision du 15 mai 2014 en tant qu'elle déclare sa candidature irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, des professeurs des universités et des maîtres de conférences : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire, au plus tard à une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches. (...) Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches " ; qu'aux termes du I de l'article 45 du même décret : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. (...) La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes : (...) / 5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président. / Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'un candidat à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en remplit la condition de diplôme par la possession d'un doctorat d'Etat, il lui appartient de faire figurer dans son dossier de candidature la copie du rapport de soutenance de sa thèse de doctorat d'Etat ;

3. Considérant qu'il est constant que le dossier par lequel M. B...a présenté sa candidature en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université, en se prévalant de ce qu'il était titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat de sciences politiques obtenu le 3 juillet 1981 à l'université de Toulouse, ne comportait pas la copie du rapport de soutenance de sa thèse de doctorat d'Etat ; que l'absence de ce document était, par suite, de nature à justifier, en principe, l'irrecevabilité de son dossier, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2009 citées ci-dessus ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que ce dossier de candidature comportait une attestation du président de l'université Paul-Sabatier Toulouse III, datée du 27 novembre 2000, selon laquelle le rapport de soutenance de cette thèse n'était plus " disponible " ; que cette indisponibilité du rapport de thèse n'est d'ailleurs pas contestée en défense ; que, dans ces conditions, et alors même que le rapport de soutenance de la thèse de M. B... était susceptible de comporter des éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de qualification, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne pouvait légalement déclarer sa candidature irrecevable ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque en tant qu'elle déclare sa candidature irrecevable ;

5. Considérant que M. B...demande également la réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison, tant de la décision du 15 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur laquelle il vient d'être statué que de la précédente décision du même ministre du 13 février 2014, retirée par la décision du 15 mai 2014 ; que toutefois, il n'a saisi l'administration d'aucune demande tendant à ce que ces préjudices soient indemnisés ; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, par suite, fondée à soutenir que, faute que le contentieux ait été lié devant l'administration, ces conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 mai 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable la candidature de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398227
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2017, n° 398227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398227.20171124
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