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23/11/2017 | FRANCE | N°407319

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 407319


Vu la procédure suivante :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2016 en vue de l'élection des conseillers communautaires de la commune d'Usson-en-Forez (Loire) à la communauté d'agglomération Loire-Forez.

Par un jugement n° 1607941 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. A...et de Mme D...en qualité de conseiller communautaire titulaire et suppléant de la commune d'Usson-en-Forez.

Par une requête et un mémoire en réplique, e

nregistrés les 30 janvier et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2016 en vue de l'élection des conseillers communautaires de la commune d'Usson-en-Forez (Loire) à la communauté d'agglomération Loire-Forez.

Par un jugement n° 1607941 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. A...et de Mme D...en qualité de conseiller communautaire titulaire et suppléant de la commune d'Usson-en-Forez.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...et Mme F...D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision n° 2017-640 QPC du 23 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant que le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1, par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, lorsqu'intervient entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un est à fiscalité propre, l'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou encore l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ; que, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 précise que si le nombre de sièges de conseiller communautaire attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, " les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ", la répartition des sièges entre les listes étant faite à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le septième alinéa du 1° de cet article L. 5211-6-2, résultant de l'article 87 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose, pour sa part, que : " Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet de la Loire a créé, au 1er janvier 2017, une nouvelle communauté d'agglomération, provisoirement dénommée Loire-Forez, en fusionnant l'ancienne communauté d'agglomération Loire-Forez, la communauté de communes du pays d'Astrée et la communauté de communes des montagnes du Haut Forez et en y ajoutant quatorze communes qui étaient membres de la communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château, dont la commune d'Usson-en-Forez ; qu'il a été attribué à cette dernière commune, au sein du conseil communautaire de la nouvelle communauté d'agglomération, un siège de conseiller communautaire titulaire et un siège de conseiller suppléant ; que, le 24 octobre 2016, le conseil municipal d'Usson-en-Forez a procédé à l'élection des conseillers communautaires titulaire et suppléant de la commune ; que la liste constituée par M. A...et Mme D...a obtenu sept suffrages contre six à M. C...qui se présentait seul ; que M. A...et Mme D...ont ainsi été proclamés élus aux fonctions de conseiller communautaire titulaire et suppléant ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la protestation formée par M. C..., a annulé leur élection ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai " ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. C...a été transmise à la préfecture de la Loire par un courrier électronique reçu le 29 octobre 2016 à 12 h 45, dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées, et que M. C...a ultérieurement confirmé être l'auteur de cette protestation par une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2016 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la protestation de M. C...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'interprétation qu'a donnée le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2017- 640 QPC du 23 juin 2017, du 7ème alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, que, dans des circonstances comme celles de l'espèce, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...et MmeD..., tiré de ce qu'aurait été irrégulière la candidature de M. C...au motif qu'il s'était présenté seul, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ", et des articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du même code, applicables à l'élection du maire et des adjoints, l'élection des membres du conseil municipal au conseil d'une communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales se fait au scrutin secret ;

6. Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir et d'une urne, ni la mise sous enveloppe des bulletins pour les désignations opérées au sein du conseil municipal, et si l'utilisation de bulletins portant certains noms inscrits à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il résulte de l'instruction que seule la liste de M. A...et Mme D...disposait de bulletins pré-imprimés et que les conseillers municipaux qui souhaitaient exprimer un autre choix ne pouvaient le faire que de façon manuscrite au vu des autres membres du conseil municipal et du public éventuel sans pouvoir s'isoler ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le secret du vote n'a pas été garanti ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifie l'annulation de l'élection ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Lyon a annulé leur élection en qualité de conseiller communautaire titulaire et suppléant à laquelle le conseil municipal de la commune d'Usson-en-Forez a procédé le 24 octobre 2016 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme F...D...et à M. E... C....

Copie en sera adressée à la commune d'Usson-en-Forez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 407319
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2017, n° 407319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407319.20171123
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