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22/11/2017 | FRANCE | N°410003

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 novembre 2017, 410003


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1500869 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;
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3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1500869 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, avocat de MmeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à la charge de Mme B...un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 1 600,72 euros. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article R. 772-9 du même code : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. / L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience ".

3. L'article R. 772-9 du code de justice administrative, qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Il suit de là que le tribunal doit, pour juger les requêtes régies par ces articles, prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge a visé le mémoire en réplique présenté par Mme B...le 27 septembre 2016, soit la veille de l'audience, sans l'analyser en précisant qu'il avait été déposé " postérieurement à la clôture de l'instruction ". Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de prendre en compte ce mémoire qui, quelle que soit leur incidence sur l'issue du litige, contenait des moyens nouveaux, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et a, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun doit être annulé.

6. Il résulte des décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 13 décembre 2011 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, que cette aide est à la charge de l'Etat. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 410003
Date de la décision : 22/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2017, n° 410003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410003.20171122
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