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20/11/2017 | FRANCE | N°397027

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 397027


Vu la procédure suivante :

M.B..., désigné mandataire ad hoc de la société Electre International par une ordonnance du 21 octobre 2011 du président du tribunal de commerce de Paris, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit réalisé par cette société au cours de l'exercice clos en 1999. Par un jugement n° 1309773 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA03304 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris

a rejeté l'appel présenté par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

M.B..., désigné mandataire ad hoc de la société Electre International par une ordonnance du 21 octobre 2011 du président du tribunal de commerce de Paris, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit réalisé par cette société au cours de l'exercice clos en 1999. Par un jugement n° 1309773 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA03304 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel présenté par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 17 mai 2016 et le 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., puis MmeC..., désignée mandataire ad hoc de la société Electre International par une ordonnance du 29 février 2016 du président du tribunal de commerce de Paris, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel présenté devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 84-1208 du 29 décision 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MmeC..., mandataire ad hoc de la société Electre International ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret. " Le II de cet article précise toutefois que " L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société. / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 décembre 1999, les associés de la société Electre International ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. Au mois de septembre 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale du 19 juillet 2002. Les bénéfices des exercices antérieurs à l'exercice clos en 1999 ont été rehaussés à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2000. Le liquidateur amiable puis M.B..., en qualité de mandataire ad hoc, ont demandé le report en arrière sur ces bénéfices corrigés du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1999. Cette demande ayant été rejetée, M.B..., ès-qualités, a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par un arrêt du 16 décembre 2015.

3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont l'article 220 quinquies du code général des impôts est issu, notamment du rapport général établi au nom de la commission des finances du Sénat, que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Les dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts font ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.

4. Il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, qu'au sens de ces dispositions, la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Si la cour a par ailleurs relevé que la société ne disposait plus de stocks à la fin de l'exercice clos en 1999 et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ni versé de salaires lors de l'exercice clos en 2000, ce motif était surabondant. Le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour rejeter la requête d'appel est, par suite, inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Electre International n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MmeC..., mandataire ad hoc de la société Electre International, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397027
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (ART - 220 QUINQUIES DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENTREPRISES MISES EN LIQUIDATION JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION AMIABLE - EXCLUSION.

19-04-01-04-03 Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) est issu que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Le II de l'article 220 quinquies du CGI fait ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - REPORT DÉFICITAIRE - REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (ART - 220 QUINQUIES DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENTREPRISES MISES EN LIQUIDATION JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION AMIABLE - EXCLUSION.

19-04-02-01-04-10 Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) est issu que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Le II de l'article 220 quinquies du CGI fait ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2017, n° 397027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile VITON
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397027.20171120
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