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09/11/2017 | FRANCE | N°409997

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2017, 409997


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M'B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2017 rapportant le décret du 3 septembre 2014 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;
r>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêt...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M'B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 janvier 2017 rapportant le décret du 3 septembre 2014 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 12 mars 2013 dans laquelle il a déclaré être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire son dossier tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par un décret du 3 septembre 2014 ; que par bordereau reçu le 4 février 2015, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé à Oujda au Maroc, le 20 mai 2014, une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 3 septembre 2014 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant que le mariage contracté au Maroc le 20 mai 2014, postérieurement à la demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale que M. A...aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation ; que s'il soutient avoir porté cette information à la connaissance de l'administration par lettre du 21 avril 2014, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que cette lettre aurait été effectivement adressée à la préfecture ou à l'administration en charge de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que répondant le 12 juin 2014 à la demande qui lui avait été faite par lettre du 12 mai 2014 de compléter son dossier dans le cadre de l'instruction du recours administratif qu'il avait formé contre la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, il n'a pas fait part à l'administration du mariage qui avait été célébré le 20 mai ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement qu'il a pris en signant sa demande de naturalisation ; que M. A...doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 409997
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2017, n° 409997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409997.20171109
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