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09/11/2017 | FRANCE | N°403162

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2017, 403162


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 2 septembre 2016, 1er février, 26 juin et 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Pays de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2016-128 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du 6 juillet 2016 relatif au projet de décision de la région Pays de la Loire d'interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur la liaison entre Cholet et Nantes ;
>2°) d'enjoindre à l'Autorité de réexaminer le projet de la région de limitation du se...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 2 septembre 2016, 1er février, 26 juin et 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Pays de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2016-128 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du 6 juillet 2016 relatif au projet de décision de la région Pays de la Loire d'interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur la liaison entre Cholet et Nantes ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de réexaminer le projet de la région de limitation du service déclaré par la société FlixBus France et d'émettre un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-18 de ce code : " Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration. / Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné " ;

2. Considérant que la société FlixBus France a déposé auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le 23 février 2016, une déclaration portant sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Cholet et Nantes visant à réaliser une desserte par jour depuis chacune de ces villes ; que la région Pays de la Loire a saisi l'Autorité d'un projet d'interdiction de ce service ; que, par un avis n° 2016-128 du 6 juillet 2016, l'Autorité a estimé que le service envisagé ne portait pas une atteinte substantielle à l'équilibre économique, d'une part, de la ligne Cholet - Nantes que la région organise au titre du service public des transports express régionaux et, d'autre part, de la ligne Nantes - Cholet - Poitiers qu'elle organise avec la région Nouvelle-Aquitaine et dont la desserte est assurée par autocar dans le cadre d'un marché public ; que la région Pays de la Loire demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 1261-2 du code des transports, " les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi " ; que, contrairement à ce que soutient la région Pays de la Loire, l'avis contesté précise les raisons pour lesquelles l'Autorité a émis un avis défavorable sur le projet de la région de limiter le service déclaré par la société FlixBus France ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité a procédé à une analyse circonstanciée de la substituabilité du service envisagé par la société FlixBus France avec les services organisés par la région requérante entre Nantes et Cholet ; qu'en retenant, eu égard aux horaires prévus et à la circonstance que la liaison envisagée s'inscrit dans le cadre d'une ligne de longue distance, que le service envisagé n'était que partiellement substituable aux services déjà organisés et ne constituait une alternative crédible que pour une partie seulement des voyageurs occasionnels, l'Autorité ne s'est pas livrée à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que l'Autorité n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir évalué à 84 000 euros la perte de recettes potentielle, que le service déclaré par la société FlixBus France n'était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service de transport organisé par la région requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Pays de la Loire n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui ne justifie avoir exposé aucun frais pour sa défense dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la région Pays de la Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Pays de la Loire, à la société FlixBus France et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 403162
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2017, n° 403162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403162.20171109
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