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08/11/2017 | FRANCE | N°406337

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2017, 406337


Vu les procédures suivantes :

1° La Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Lyon-Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 novembre 2011 du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui refusant le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003. Par un jugement n° 1108147 du 11 février 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01422 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de L

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Vu les procédures suivantes :

1° La Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Lyon-Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 novembre 2011 du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui refusant le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003. Par un jugement n° 1108147 du 11 février 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01422 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la CARPA Lyon-Ardèche, devenue la CARPA Rhône-Alpes.

Sous le n° 406337, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2016 et les 27 mars et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CARPA Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2014 du directeur départemental des finances publiques de la Loire refusant le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2005 à 2008. Par un jugement n° 1403792 du 17 mars 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY01531 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la CARPA de Saint-Etienne, aux droits de laquelle est venue la CARPA Rhône-Alpes.

Sous le n° 406338, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2016 et les 27 mars et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CARPA Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du premier dossier soumis aux juges du fond que la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Lyon-Ardèche, devenue la CARPA Rhône-Alpes, a sollicité le 8 juillet 2011 le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003. L'administration a rejeté cette demande le 14 novembre 2011. La CARPA Lyon Ardèche a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce refus. Sa demande a été rejetée par un jugement du 11 février 2014. La requérante a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.

3. Il ressort des pièces du second dossier soumis aux juges du fond que la CARPA de Saint-Etienne, aux droits de laquelle est venue la CARPA Rhône-Alpes, a sollicité de l'administration le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2005 à 2008. L'administration a rejeté cette demande le 22 janvier 2014. La CARPA de Saint-Etienne a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce refus. Sa demande a été rejetée par un jugement du 17 mars 2015. Elle a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.

4. La CARPA Rhône-Alpes demande l'annulation de ces deux arrêts.

5. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que celles-ci lui confèrent revêt un caractère purement gracieux.

6. Aux termes du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ". Il suit de là que le tribunal administratif de Lyon, en se prononçant sur des demandes contestant des décisions rendues sur le fondement de l'article R. 211-1 précité, a statué en premier et dernier ressort sur les demandes présentées par les requérantes. En se prononçant sur les requêtes formés contre ces jugements, qui ne pouvaient donner lieu à appel, la cour a excédé sa compétence et les arrêts attaqués doivent, en conséquence, être annulés.

7. Il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les pourvois formés par la CARPA Rhône-Alpes à l'encontre des jugements des 11 février 2014 et 17 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon.

8. Il résulte du caractère purement gracieux de la décision de l'administration de faire usage du pouvoir qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de cet article est insusceptible de recours. Par conséquent, les recours pour excès de pouvoir formés par la CARPA contre les décisions du 14 novembre 2011 et du 22 janvier 2014 sont irrecevables. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par les jugements attaqués, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite, les pourvois doivent être rejetés.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les pourvois de la CARPA Rhône-Alpes dirigés contre les jugements du tribunal administratif de Lyon des 11 février 2014 et 17 mars 2015 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 406337
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 406337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406337.20171108
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