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08/11/2017 | FRANCE | N°406125

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2017, 406125


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409625 du 19 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02030 du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compl

mentaire, enregistrés les 20 décembre 2016 et 20 mars 2017 au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409625 du 19 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02030 du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2016 et 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de revenus distribués par la société Optimal finances ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir vérifié la comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle Optimal finances dont M. A...B...est le dirigeant salarié, l'administration a effectué un examen de sa situation fiscale personnelle. A la suite de ce contrôle, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 à raison notamment de revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 8 novembre 2016. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a maintenu à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 et les pénalités correspondantes en ce qui concerne les revenus distribués par la société Optimal finances, résultant de la prise en charge par celle-ci d'avril à décembre 2009 d'une quote-part des loyers d'un appartement.

2. Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...soutenait qu'une partie d'un appartement situé place André Malraux à Paris était réservée à l'usage de la société Optimal finances et qu'il n'habitait plus cet appartement depuis le 1er avril 2009. L'administration a regardé les charges exposées en 2008 et 2009 par la société Optimal finances pour la location d'une partie de cet appartement comme des revenus distribués à M. B...au sens du c. de l'article 111 de ce code et les a imposées entre ses mains.

4. En jugeant, au titre de la seule année 2008, que l'administration avait à bon droit imposé entre les mains du requérant, en tant que revenus distribués, les loyers que la société Optimal finances avait versés pour la location d'une partie de cet appartement, sans se prononcer au titre de l'année 2009 sur les éléments apportés par le requérant pour contester la réintégration dans ses revenus des loyers versés par la société d'avril à décembre, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander, dans la mesure de ses conclusions, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. L'administration, qui a la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en raison du refus du contribuable d'accepter le redressement, soutient, sans être contestée, que le siège social de la société Optimal finances était situé 146, boulevard Haussmann à Paris puis a été transféré rue de Richelieu. Elle a admis qu'une partie de l'appartement situé place André Malraux avait été utilisée à des fins professionnelles dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2013. M. B...n'a pas apporté d'élément sur ce que la société aurait utilisé en 2009 l'appartement situé place André Malraux dans des proportions supérieures à celles retenues par le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable. Le transfert du lieu de résidence principale de M. B...à une autre adresse à Paris à compter du 1er avril 2009 ne saurait établir que la société ait seule utilisé les locaux de l'appartement situé place André Malraux pour ses besoins propres, alors que l'intéressé a continué à conserver comme adresse de domiciliation fiscale celle de l'appartement de la place André Malraux. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la circonstance que l'administration a adressé des propositions de rectification concernant la société à cette même adresse établirait que l'ensemble de cet appartement était utilisé à des fins purement professionnelles. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'utilisation par M. B...de l'appartement et du caractère occulte de cet avantage.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, y compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre devant le Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes dues au titre de l'année 2009 à raison des revenus que la société Optimal finances a distribués à M. B... en prenant en charge une partie des loyers de l'appartement situé place André Malraux, à Paris.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. B...telles que rappelées à l'article 1er ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 406125
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 406125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406125.20171108
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