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08/11/2017 | FRANCE | N°404477

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2017, 404477


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de la somme de 117 637 693 euros, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif a, par son article 1er, fait droit à cette demande, par son article 2, mis à la charge de l'État une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de la somme de 117 637 693 euros, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif a, par son article 1er, fait droit à cette demande, par son article 2, mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration.

Par un arrêt n° 16VE00359 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société les impositions en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 octobre 2016 et les 13 janvier et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société EDF.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation en date du 16 janvier 2012, la société EDF a contesté, d'une part, un rehaussement de son impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2005 procédant de la réintégration dans son bénéfice, pour un montant de 298 536 455 euros, d'une fraction des charges et abandons de créances correspondant à l'opération d'acquisition de titres de la société Edison et, d'autre part, un rehaussement de son impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2006 procédant de la réintégration dans son bénéfice d'une provision qu'elle avait déduite à raison de ses charges futures relatives au service des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles de ses salariés et anciens salariés pour un montant de 663 703 557 euros.

2. La société chiffrait ses prétentions au titre de l'exercice 2006 en tenant compte de ce que l'administration avait, par le jeu de la correction symétrique à hauteur du montant pour lequel la prescription de l'exercice clos en 2005 avait été interrompue du fait des rehaussements ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 24 décembre 2008, réduit les rappels réclamés au titre de l'exercice clos en 2006 à raison de la réintégration de la provision litigieuse à une somme de 287 809 028 euros en base, soit 111 787 329 euros en droits et majorations. Elle récapitulait ses prétentions à la fin de sa réclamation en additionnant le montant des décharges sollicitées pour chacun de ces deux exercices, ce qui correspondait à un montant total de 229 425 022 euros en droits et pénalités.

3. La société a ensuite introduit devant le tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à la décharge des impositions propre à chacun des deux exercices. Par un jugement du 30 mars 2015, ce tribunal a accordé à la société EDF une décharge de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2006 à concurrence de la somme totale de 257 787 771 euros. Par un arrêt du 24 mai 2016, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation distinct du présent pourvoi, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le ministre a formé contre ce jugement.

4. Par un second jugement, en date du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société EDF la décharge d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles qu'elle sollicitait au titre de l'exercice clos en 2005 pour un montant, en droits et majorations, de 117 637 693 euros. La société EDF se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions en litige.

5. Si la société EDF a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contesté au sein d'une même réclamation contentieuse les rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle mis à sa charge au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et si elle a mentionné le montant total de la décharge qu'elle sollicitait, les contestations relatives à ces deux exercices n'en constituaient pas moins deux litiges distincts. En se fondant, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif avait accordé à la société la décharge qu'elle sollicitait au titre de l'exercice 2005 à hauteur de 117 637 693 euros en droits et majorations, montant qui correspondait à celui mentionné dans sa réclamation pour cet exercice, sur ce que, compte tenu de la décharge qu'il avait déjà accordée à la société au titre de l'exercice 2006 à hauteur de 257 787 771 euros en droits et majorations par son premier jugement, ce tribunal avait excédé le quantum de 229 425 022 euros pour lequel les impositions relatives aux exercices clos en 2005 et 2006 avaient globalement été contestées dans la réclamation préalable, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les termes de cette réclamation et entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 octobre 2016 doit être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société EDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Electricité de France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 404477
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 404477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404477.20171108
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