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08/11/2017 | FRANCE | N°403866

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 08 novembre 2017, 403866


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2014 par le maire de Nanterre à la société Kaufman et Broad promotion 3 ainsi que la décision du 19 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2015 par le maire de Nanterre à la société Kaufman et Broad promotion 3.

Par un jugement n°s 1409703, 1503230 du 28 juillet 2016, le t

ribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire,...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2014 par le maire de Nanterre à la société Kaufman et Broad promotion 3 ainsi que la décision du 19 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2015 par le maire de Nanterre à la société Kaufman et Broad promotion 3.

Par un jugement n°s 1409703, 1503230 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2016 et les 8 et 28 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nanterre, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 3.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 août 2011, le maire la commune de Nanterre a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad promotion 3 pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 96 logements et 3 commerces sur des parcelles situées 334-356 avenue Georges Clemenceau et 30-38 rue Pierre Curie. Par deux arrêtés des 17 mars 2014 et 12 février 2015, le maire a accordé à la société Kaufman et Broad promotion 3 deux permis de construire modificatifs notamment pour, d'une part, créer un ascenseur en lieu et place de la plateforme extérieure pour les personnes à mobilité réduite et installer des pare-vues sur le mur séparatif de la propriété de M. A...et, d'autre part, supprimer les pare-vues des premier et deuxième étages de la façade L-L' du bâtiment D. M. A... demande l'annulation du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables ses requêtes tendant à l'annulation de ces deux permis modificatifs.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En premier lieu, en jugeant, pour rejeter comme irrecevable sa demande d'annulation du permis de construire modificatif du 17 mars 2014, que M. A...ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre ce permis, alors qu'il avait établi être propriétaire d'une maison à usage d'habitation située en limite séparative de la parcelle d'assiette du bâtiment D de l'ensemble immobilier et avait produit la décision attaquée, de laquelle il ressortait que le permis litigieux autorisait notamment l'édification, à proximité immédiate de sa propriété, d'un ouvrage de six mètres de hauteur destiné à recevoir un ascenseur extérieur, en lieu et place d'une plate-forme de dimensions limitées pour les personnes à mobilité réduite, et l'installation de pare-vues sur le mur séparant sa propriété de la parcelle d'assiette du bâtiment D, ainsi qu'un constat d'huissier attestant d'une vue directe sur les modifications ainsi apportées par le permis modificatif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 17 mars 2014 et de la décision rejetant son recours gracieux.

5. En second lieu, le tribunal administratif a exactement interprété la portée du permis modificatif du 12 février 2015 en jugeant que la suppression à laquelle il procède, seule critiquée par M.A..., de plusieurs pare-vues en verre sablé figurant sur les plans de niveau et non sur le plan de la façade L-L' du bâtiment D de l'ensemble immobilier construit était destinée à rectifier une erreur matérielle relevée sur les plans du permis de construire initial et non à faire évoluer l'aspect du bâtiment construit et son impact sur le voisinage immédiat. Par suite, en jugeant, pour rejeter comme irrecevable sa demande d'annulation du permis de construire modificatif du 12 février 2015, que M. A...ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre ce permis, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il en résulte que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du permis de construire modificatif du 12 février 2015.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juillet 2016 doit être annulé en tant seulement qu'il rejette comme irrecevable la demande d'annulation du permis de construire modificatif du 17 mars 2014.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juillet 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Nanterre du 17 mars 2014 accordant un permis de construire modificatif à la société Kaufman et Broad promotion 3 et de la décision du 19 juillet 2014 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Nanterre versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions de la société Kaufman et Broad promotion 3 et de la commune de Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société Kaufman et Broad promotion 3 et à la commune de Nanterre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 403866
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 403866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403866.20171108
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