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08/11/2017 | FRANCE | N°400349

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2017, 400349


Vu la procédure suivante :

La société Manitowoc Crane Group France ( MCG France) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles situés à Vaulx-en-Velin. Par une ordonnance n° 1403959 du 19 avril 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irreceva

ble sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

La société Manitowoc Crane Group France ( MCG France) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles situés à Vaulx-en-Velin. Par une ordonnance n° 1403959 du 19 avril 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MCG France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Manitowoc Crane Groupe France.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

2. Pour juger que la demande de la société Manitowoc Crane Group France ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion chiffrée à fin de réduction d'une imposition et était, par suite, irrecevable, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a relevé que ni le mémoire introductif d'instance de la société ni le mémoire en réplique présenté dans le cadre d'une autre demande et produit en pièce jointe ne chiffraient le montant de la réduction d'impôt demandée au juge, peu important, à cet égard, que l'administration fiscale l'ait chiffré dans son mémoire en défense. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société demandait dans son mémoire introductif d'instance " l'annulation de la décision n° 2014/87 du 9 avril 2014 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année d'imposition 2012, que lui avait présentée la société requérante le 6 novembre 2013 ", que dans cette réclamation préalable, elle sollicitait un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 11 581 euros et que cette réclamation était, ainsi que la décision de rejet de l'administration fiscale, jointe à sa demande, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif s'est méprise sur l'interprétation de la demande et a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Manitowoc Crane Group France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Manitowoc Crane Group France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Manitowoc Crane Group France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 400349
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 400349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400349.20171108
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