La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2017 | FRANCE | N°402912

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 novembre 2017, 402912


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 15031912 du 7 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2016 et le 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 15031912 du 7 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2016 et le 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B...;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce " ; qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : " Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes. / Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19. / S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience. / Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 733-13-1 du même code : " Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience. / La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 733-16 du même code : " La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties. / Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office (...) / Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite " ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeB..., née en Guinée, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que, contrairement à ce que l'intéressée faisait valoir, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la nationalité guinéenne mais devait être regardée comme possédant la nationalité libanaise, qui était celle de ses parents, en application du 1° de l'article 1er de l'arrêté 15/S du 19 janvier 1925, que, par suite, il n'y avait lieu d'examiner ses craintes qu'à l'égard du Liban et que Mme B...n'alléguait aucune crainte de persécution en cas de séjour ou d'installation au Liban ; que la cour en a déduit que son recours ne pouvait qu'être rejeté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'avait jamais contesté que Mme B...était uniquement en droit de se prévaloir de la nationalité guinéenne, dont elle s'était d'ailleurs prévalue à l'appui de sa demande d'asile, et qu'elle n'avait à aucun moment examiné la situation de l'intéressée au regard des lois libanaises qui régissent la nationalité ; que la Cour nationale du droit d'asile a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la requérante avait la nationalité libanaise ; que, toutefois, elle n'a pas informé les parties préalablement à la tenue de l'audience, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Jérôme Ortscheidt, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jerôme Ortscheidt,;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 avril 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera une somme de 3 000 euros à la SCP Jérôme Ortscheidt, avocat de MmeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 402912
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2017, n° 402912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402912.20171106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award